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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 77/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorra, 30 janvier 2008, n° 05-2008 (ROJ : STSJAD 77/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:77) > Décision commentée : STSJAD Andorra, 30 janvier 2008, n° 05-2008 (ROJ : STSJAD 77/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:77) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un couple de ressortissants (M. Salcedo i Pulido et son épouse) s'était vu délivrer des autorisations de résidence et de travail en Andorre. Par deux résolutions du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 21 février 2007, ces autorisations ont été annulées. Le recours de reposition formé contre ces résolutions a été rejeté par décision du Gouvernement du 25 juillet 2007, qui a confirmé l'annulation et sollicité la révocation de la mesure. Le fondement retenu est l'absence de résidence effective et permanente au Principat, au sens de l'article 71 de la Llei qualificada d'immigració. Par jugement du 16 novembre 2007, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande des époux. Le ministre de l'Intérieur et de la Justice, représenté par le Gouvernement, a interjeté appel le 23 novembre 2007. Il soutenait qu'il existait « suficients elements de càrrec » établissant l'absence de résidence effective et permanente, en s'appuyant sur des enquêtes de voisinage, des notes de la Police et des observations de passages frontaliers quasi quotidiens depuis l'Espagne. En défense, les intimés invoquaient la violation de l'article 114-3 du Codi de l'Administració, relatif au délai de traitement du recours administratif, et affirmaient que leur centre d'intérêts se trouvait en Andorre. Ils sollicitaient les dépens et l'administration d'une preuve. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia statue le 30 janvier 2008 (affaire n° AD-0164-1/07 ; TSA : IM-07/07). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. La composition comprend également Albert Andrés Pereira (président) et Lluís Saura Lluvia. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : le dépassement du délai de résolution du recours administratif, prorogé par l'administration, entraînait-il une irrégularité justifiant l'annulation ? La seconde, au fond, était de savoir si des éléments de preuve tirés de l'activité professionnelle, de la scolarisation des enfants, de la location de logements et de l'existence d'une seconde résidence à l'étranger permettaient d'établir, à la date de la décision ministérielle, le centre d'intérêts des intéressés en Andorre, au regard de l'exigence d'une résidence effective et permanente. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la demande de preuve, estimant qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige (second fondement). Il rejette le moyen tiré du retard procédural, les demandeurs n'ayant pas été placés en état d'indéfense (troisième fondement). Sur le fond, la Cour relève que l'activité professionnelle des époux est établie (contrats de travail, certificats d'employeur, extrait de cotisations vieillesse), que leurs deux enfants, de nationalité andorrane, sont scolarisés en Andorre et participent à des activités extrascolaires, et qu'ils ont successivement loué deux appartements au Principat en 2002 et 2006. Elle juge que « tots aquests elements demostren que els demandants tenen estrets lligams amb el Principat ». Elle examine ensuite les éléments à charge. Les enquêtes de voisinage se bornent à constater que des voisins interrogés ne connaissaient pas les intéressés, ce qui s'explique par le changement récent de domicile. La note interne de la Police relative à un contrôle frontalier est jugée insuffisante : le contrôle est daté du 23 août
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/08 — Décision commentée
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