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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2008 - ROJ: STSJAD 79/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Administrativa, 30 janvier 2008 (ROJ STSJAD 79/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:79) > Décision commentée : STSJAD 79/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:79 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral, la référence transmise étant incomplète. Les passages cités sont traduits du catalan par nos soins.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Ramirez, souffrant de fibromyalgie, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pensión d'invalidité pour maladie du groupe II. La CASS a rejeté sa demande, décision confirmée sur réclamation, par une résolution du 4 avril 2005. Saisi par l'assuré, le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 septembre 2007, a partiellement accueilli la demande et reconnu à M. Ramirez le droit à une pensión d'invalidité pour maladie du groupe I. La CASS a interjeté appel, faisant valoir, d'une part, que l'assuré n'atteignait pas le taux de diminution de 66,6 % exigé par l'article 1er du Règlement n° 18 et, d'autre part, que l'octroi d'une pension pour maladie n'était pas justifié au regard de son poste de travail, l'intéressé, jeune, ne paraissant pas devoir rencontrer de difficultés pour reprendre son emploi. M. Ramirez a lui aussi formé appel, soutenant que les rapports médicaux d'expertise étaient incomplets, dès lors qu'ils n'évaluaient pas l'incapacité globale résultant de l'ensemble de ses pathologies, et que sa fibromyalgie, de caractère chronique, le rendait absolument inapte à toute activité professionnelle. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de deux appels croisés contre le jugement de première instance. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première est d'ordre probatoire et méthodologique : le juge peut-il fonder l'appréciation du taux d'incapacité d'un assuré atteint de fibromyalgie sur le barème *Guide Barème de Padovani*, dont la Cour relève qu'il ne permet pas d'évaluer cette affection ? La Cour formule à cet égard le cadre général : le juge contrôle le taux d'incapacité attribué à l'assuré afin de déterminer, d'une part, si celui-ci présente un degré d'invalidité suffisant (taux de diminution de 66,6 %) et, d'autre part, dans quel groupe d'invalidité il doit être classé. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur les conclusions des experts médicaux et sur des documents spécialisés, mais il n'y est pas lié. La seconde question porte sur la qualification : l'état de l'assuré relève-t-il du groupe II (incapacité « pour toute activité ») ou du groupe I (invalides « capables d'exercer une quelconque activité professionnelle ») ? ## Solution et dispositif La Cour rejette, sur le premier point, l'appel de la CASS. Elle retient que le taux d'incapacité physique de 53,25 % établi par les experts, calculé selon le barème Padovani appliqué dans les mêmes conditions que pour un accident du travail, est correctement fondé, la CASS n'ayant retenu que 32 %. Elle juge en revanche que la fibromyalgie ne se prête pas à une évaluation par ce
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/08 — Décision commentée
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