Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 05 de maig del 2008 - ROJ: STSJAD 90/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 90/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:90) > Décision commentée : STSJAD 90/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2008, recours n° 34/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Andrade, a présenté des observations le 2 janvier 2004 sur le projet de Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de La Massana. Le Comú a approuvé définitivement le plan le 26 octobre 2006, et cette approbation a été publiée au BOPA le 11 janvier 2007. La réponse du Comú à ses observations, datée du 25 octobre 2006, les a rejetées. Elle a été notifiée à l'intéressé le 19 janvier 2007. Le 6 février 2007, celui-ci a formé un recours d'alçada, non contre l'acte d'approbation définitive publié, mais contre le traitement que le POUP réservait, selon la notification du 19 janvier, à l'unité E-098 en sol urbanisable. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) a déclaré ce recours irrecevable, sans se prononcer sur le fond, au motif que le délai de recours contre le POUP était expiré. La CTU a rendu cette décision par sa résolution n° 086/2007 du 4 mai 2007. Par jugement n° 2007-144 du 20 novembre 2007, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution de la CTU conforme au droit. Le requérant a interjeté appel. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a entendu les parties à l'audience du 31 mars 2008. Le texte de la décision n'identifie pas uniformément l'auteur de la réponse aux observations : il est désigné tantôt comme « Sr. Armengol », tantôt par le sigle « Sr. A. » ou par le nom de l'appelant. La présente fiche retient l'identification de l'appelant comme M. Andrade, qui ressort des antécédents et du dispositif. ## Question de droit La question posée est, selon les termes mêmes de la décision, « d'ordre exclusivement procédural ». Elle se formule ainsi : la communication par laquelle un Comú notifie individuellement sa réponse aux observations formulées dans la phase d'information publique d'un plan d'urbanisme constitue-t-elle un acte susceptible de recours, de sorte que son auteur puisse la contester par un recours d'alçada ? Corrélativement, le délai de recours doit-il courir à compter de cette communication ou de la publication de l'acte d'approbation définitive du plan ? Le requérant invoquait deux fondements. Le premier est l'article 124 du Codi de l'Administració, qui reconnaît à toute personne s'estimant lésée par un acte ou une résolution de l'administration le droit de le contester. Le second est l'article 146 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), qui prévoit la possibilité de former des recours contre les actes des Comuns en matière d'urbanisme. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient une double analyse, présentée comme alternative dans le raisonnement du premier juge et reprise en appel. **En premier lieu**, si l'objet du recours était le POUP lui-même, le recours d'alçada était tardif.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/08 — Décision commentée
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