Résumé éditorial
# STSJAD 97/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:97), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 avril 2008
> Décision commentée : STSJAD 97/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:97 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de rouleau (04/08) et le numéro de cause (TC-039-1/99) sont également mentionnés dans la décision.*
## Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité française, né en 1944 et connu de la justice pénale française, circulait le 3 mars 1999 dans la localité du Pas de la Casa à bord d'un véhicule loué trois jours auparavant. Lors d'un contrôle de police, deux revolvers ont été découverts dans une veste placée à l'intérieur d'une boîte en carton, dans le coffre. Les numéros de série de ces armes avaient été limés. Le tribunal a relevé que le prévenu les avait acquises en France de longue date et les avait introduites clandestinement au Principat. Des gants, des cagoules et des vêtements de taille différente ont également été trouvés dans le véhicule.
Par jugement du 24 novembre 2004, rendu par défaut dans la cause TC-039-1/99, le prévenu avait été condamné pour importation et détention d'armes prohibées ainsi que pour port d'armes prohibées. Il avait été acquitté d'un chef de vol à main armée avec prise d'otages. La peine prononcée comprenait deux ans d'emprisonnement ferme, une amende de 6 000 euros et une expulsion pour dix ans. Un recours d'audience (*recurs d'audiència*) a conduit à la décision qui fait l'objet du présent commentaire.
Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal de Corts a condamné le prévenu, comme auteur, pour un délit majeur de détention et de port d'armes prohibées illicitement introduites en territoire andorran. Il a également été acquitté du chef de vol à main armée et de prise d'otages, l'accusation particulière ayant retiré ses poursuites sur ce point.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait que la peine était disproportionnée par rapport aux faits et reprochait au premier juge d'avoir tenu compte des nombreux antécédents judiciaires du prévenu en France. Elle sollicitait une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas neuf mois et le caractère conditionnel de l'expulsion. Le ministère public concluait à la confirmation du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge peut prendre en considération les condamnations prononcées à l'étranger pour fixer la peine, alors que la prise en compte de ces condamnations n'est, selon le raisonnement de la décision, admise que pour certaines infractions au titre de la récidive. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier la proportionnalité de la peine d'emprisonnement ferme et de la peine complémentaire d'expulsion au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'intéressé.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il retient que le juge de première instance a pris en compte, d'une part, les circonstances personnelles de l'accusé, notamment son âge, l'absence d'antécédents au Principat et sa comparution à l'audience, et, d'autre part, ses antécédents en France. Le tribunal reconnaît expressément que les condamnations étrangères ne sont assimilées aux antécédents nationaux que pour certaines infractions, en vue de la récidive, et que le délit d'importation, de détention et de port d'armes prohibées ne figure pas sur cette liste. Il estime toutefois que le juge pouvait valablement