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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2008 - ROJ: STSJAD 106/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 136/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 106/2008 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008, recurs 136/07, ECLI:AD:TSJADAD:2008:106) > Décision commentée : STSJAD 106/2008 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008, recurs 136/07, ECLI:AD:TSJADAD:2008:106) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un accord verbal conclu en février 2004, deux personnes, M. Badía et M. Manso, sont convenues de l'exploitation d'une entreprise de serrurerie. Le texte de la décision qualifie cette convention de société civile. M. Badía y apportait son travail et sa direction, en qualité d'associé industriel. M. Manso y apportait du matériel, en qualité d'associé capitaliste. La décision ne précise pas la valeur exacte des apports respectifs. M. Badía a commencé à travailler pour l'entreprise en avril 2004. Il a cessé son activité en avril 2005, en signifiant verbalement son départ, sans remise de compte ni de documentation. Il a ensuite réclamé à M. Manso la somme de 10 540,11 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre de son travail, de ses frais et des factures liées à l'exploitation. Le défendeur a conclu au rejet de la demande, en soutenant que le demandeur était gérant et non salarié, que les comptes n'avaient jamais été établis et que la société n'avait pas été liquidée. Par jugement du 13 avril 2007, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel en invoquant trois moyens : une application erronée des règles de répartition des bénéfices et pertes, une erreur dans l'appréciation de la preuve (notamment d'un télécopie valant, selon lui, reddition de comptes), et une incohérence omissive de la décision au regard d'autres sommes réclamées. Il invoquait à ce titre l'article 10 de la Constitution andorrane et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un précédent arrêt de la même Sala Civil, rendu le 28 septembre 2006 et confirmant un jugement du 30 mars 2006, a déjà établi la nature de la convention et le caractère unilatéral de la dissolution. La décision ne précise pas l'objet exact de ce premier litige. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. 1. **Répartition des bénéfices et pertes.** En l'absence de preuve d'un pacte de répartition, faut-il appliquer la règle d'égalité entre associés, telle qu'elle résulte des sources romaines citées (Digeste XVII, 2, 29 ; Institutes III, 25, 1) ? Ou la part de l'associé qui l'allègue (75 % à 80 %) devait-elle être établie ? 2. **Valeur probatoire de la télécopie.** Une télécopie incomplète, adressée par le défendeur, et contenant une reconnaissance de dette, constitue-t-elle une reddition de comptes opposable à celui qui l'a émise ? 3. **Incohérence omissive.** Le fait que le premier juge n'ait pas statué sur chacun des montants
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 136/07 — Décision commentée
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