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STSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2008 - ROJ: STSJAD 115/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 268/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 115/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:115) > Décision commentée : STSJAD 115/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2008, recurs n° 268/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:115) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « C. SA », subrogée dans les droits de son assuré en vertu d'une police d'assurance, a introduit une action en paiement de 864,20 euros, solidairement contre M. Julián et contre la compagnie d'assurances « A. SA ». Cette somme correspondait aux dommages causés par un camion conduit par M. Julián à un mur appartenant à la société « S. », dommages que la demanderesse avait indemnisés. Le défendeur personnel, régulièrement cité, n'a pas comparu. La compagnie d'assurances a soulevé à titre principal l'exception de défaut légal dans la formulation de la demande, au motif que celle-ci n'était pas accompagnée des documents établissant le lien juridique entre la demanderesse et le propriétaire du mur. À titre subsidiaire, elle a invoqué le défaut de légitimation active, non démontré, selon elle, que le sinistre entrait dans la couverture de la police. Plus subsidiairement encore, elle a contesté le fond : ni les dommages, ni la responsabilité du conducteur n'étaient établis. Par jugement du 15 janvier 2007, le tribunal unipersonnel de la section civile (Batlle) a accueilli l'exception de défaut légal et rejeté la demande sans examen au fond. La société « C. SA » a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement, le rejet des exceptions et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Le défaut de production des documents fondant la prétention dans la demande constitue-t-il un défaut légal de formulation de celle-ci ?** Le point est délicat, car la jurisprudence citée par la Cour (Tribunal de la Mitra, 26 mars 1990 ; Sala, 16 mai 1996 et 23 juillet 1998) admet, pour les procédures abrégée et ordinaire, que l'absence de ces documents n'affecte pas en elle-même la conformation formelle de la demande, au sens de l'article premier du décret du 1er mai 1922. 2. **Ce principe vaut-il dans la procédure de minime quantité ?** La Cour distingue expressément ce cas, en s'appuyant sur l'arrêt du 29 juin 1995 et sur les articles 3 et 4 de l'annexe I du décret du 4 février 1986. 3. **La légitimation active de la demanderesse, subrogée dans les droits de l'assuré, est-elle établie ?** 4. **À titre subsidiaire, le demandeur a-t-il prouvé le montant des dommages, la faute du conducteur et le lien de causalité ?** ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord la distinction entre procédures selon leur nature. Dans une procédure de minime quantité, la partie défenderesse doit connaître, dès la comparution, les moyens de preuve sur lesquels repose substantiellement la prétention adverse, afin de pouvoir la contester immédiatement, verbalement ou par écrit. Sans connaissance préalable du fondement de la prétention, « mal es pot aportar una prova en contra » (on ne peut valablement produire une preuve contraire). L'absence des documents entraîne donc, dans ce cadre, une indéfense du défendeur qui justifie le rejet de la demande. La Cour relève ensuite que le « rebut de finiquit i cessió » produit par la demanderesse
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 268/07 — Décision commentée
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