jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2008 - ROJ: STSJAD 134/2008
Résumé
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 15 mai 2008, n° 032/08 (ROJ : STSJAD 134/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:134) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 15 mai 2008, n° 032/08, recours n° 32/08, ROJ : STSJAD 134/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:134 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La salariée, engagée le 1er mars 1999 pour une durée indéterminée, cesse de se présenter à son poste à compter d'avril 2005. Par lettre du 29 juin 2005, notifiée par l'intermédiaire d'un notaire, l'employeur la licencie immédiatement. Il invoque deux motifs : un abandon de poste sans cause justificée depuis le 25 avril 2005, et des actes de fraude, de déloyauté et d'abus de confiance. Ces derniers consistent en l'usage habituel des ressources de l'entreprise au profit d'une société tierce, dont l'employeur serait propriétaire de fait ou de droit. La salariée saisit la Batllia (juridiction de première instance) d'une demande en paiement de 23 232,70 EUR. Ce montant se décompose en indemnité de licenciement irrégulier (14 926,48 EUR), compensation économique (6 162,72 EUR), salaires dus (1 742,90 EUR) et congés non pris et non payés (400,60 EUR), outre intérêts légaux et cotisations à la CASS. La société défenderesse reconnaît devoir 2 586,77 EUR au titre des salaires et congés, mais conteste le surplus. Par jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles accueille partiellement la demande. Il condamne l'employeur à 10 818 EUR « a tenor de l'indemnitzaci\u00f3 de l'article 76 de la Llei sobre el contracte de treball », à 1 742,90 EUR de salaires et à 400,60 EUR de congés, avec intérêts et dépens. La société interjette appel. La cour, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, n'a plus à statuer que sur la rupture du contrat. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve d'un licenciement verbal allégué par le salarié. D'autre part, il faut établir si ce licenciement, prononcé par téléphone, peut être tenu pour établi et apprécié au regard de l'exigence de forme écrite posée par la loi sur le contrat de travail. L'appelante soutient que la charge de la preuve incombe à la salariée et que celle-ci n'a pas établi les faits constitutifs de sa demande. La cour rappelle que « pertoca a la part que demana provar les seves afirmacions », c'est-à-dire que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue. Elle relève toutefois deux difficultés propres à la situation. D'abord, l'employeur ne peut prouver un fait négatif, à savoir l'absence de licenciement verbal. Ensuite, il est « molt dif\u00edcil » pour un salarié de prouver un licenciement téléphonique, faute, en principe, de témoin de la conversation. ## Solution et dispositif La cour retient que la preuve est « suficientment significativa » que l'employeur a licencié la salariée le 26 avril 2005, verbalement et par téléphone. Elle fonde cette conclusion sur un faisceau d'éléments concordants : - le témoignage d'une cliente, Mme Ayuso, qui rapporte que la salariée, seule employée du bureau, lui aurait indiqué venir d'être licenciée par téléphone et ne pouvait plus lui vendre de voyage. La cour reconn
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