STSJAD 163/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008
Décision commentée : STSJAD 163/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:163 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les références ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenues.
Faits et procédure
Le 8 février 2006, M. Vilar circulait à motocyclette sur la voie de droite d'une chaussée à deux voies, en direction d'Escaldes-Engordany. Mme Salas, qui circulait sur la voie de gauche, a actionné son clignotant droit à l'approche d'un giratoire. M. Vilar a freiné brusquement et est tombé de son véhicule. Les deux conducteurs ne contestent pas avoir roulé en parallèle sur deux voies distinctes. Selon les constatations photographiques du lieu, la voie de droite était réservée aux usagers souhaitant tourner à droite sur la bretelle d'incorporation, la chaussée ne comportant ensuite qu'une seule voie.
M. Vilar a saisi le Batlle (procédure abrégée) contre Mme Salas et la société Sanz, représentant la M.M.A., en réparation du dommage matériel subi par sa motocyclette, soit 1 760,47 euros, majorés des intérêts légaux. Mme Salas a soulevé l'exception de prescription et contesté le fond, en soutenant que le conducteur de la motocyclette avait lui-même créé la situation d'urgence par un dépassement imprudent. La société Sanz a imputé la responsabilité exclusive au motocycliste, pour changement de voie en franchissant une ligne continue, vitesse inadaptée, défaut de réduction de vitesse à un passage piéton et distance de sécurité insuffisante.
Par jugement du 30 novembre 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande, sans frais spéciaux. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deux recours, confirmé le jugement et écarté toute condamnation spéciale aux dépens d'appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
La première porte sur l'imputabilité du dommage. Il s'agissait de déterminer si la manœuvre de Mme Salas, consistant à actionner son clignotant droit, constituait un changement de direction pertubateur de la circulation, susceptible d'engager sa responsabilité, ou seulement un signal d'avertissement lié à un stationnement. La question est donc celle de l'établissement du lien de causalité entre le comportement allégué et la chute, dans une situation où les versions des parties divergent.
La seconde question, soulevée par Mme Salas, concerne la répartition des dépens d'appel au regard du « principe de vencimiento objetivo » (principe de l'échec objectif), que la juridiction d'appel n'a pas examiné autrement qu'en prononçant l'absence de condamnation spéciale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la preuve de la faute de Mme Salas n'est pas rapportée. Il relève que la déclaration amiable d'accident, où Mme Salas avait coché la case « changeait de voie », ne suffit pas à établir la réalité de la manœuvre. Il constate qu'à l'endroit considéré, la voie de droite n'était pas utilisable pour poursuivre tout droit, ce qui rendait peu vraisemblable un changement de voie vers la droite. Il envisage donc deux hypothèses : soit un changement de direction, soit un simple stationnement anticipé, le clignotant ayant alors une fonction d'avertissement
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 006/08
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 17 de juliol de 2008
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Vilar va presentar davant de l'Hble. BATLLIA demanda a tramitar pel procediment abreujat, contra la Sra. Salas i contra la societat Sanz, representant la M.M.A., en reclamació de la quantitat de 1.760,47 EUR, més els interessos legals, en concepte d'indemnització dels danys soferts per la seva motocicleta, a conseqüència de l'accident que es va produir el dia 8 de febrer del 2006.
II.- La Sra. Salas va plantejar l'excepció de prescripció de l'acció, i sobre el fons, es va oposar a les pretensions de l'agent, contestant que els danys que la part demandant avui reclama es van produir per la incapacitat de la part demandant a controlar la seva motocicleta en una situació d'emergència que ella mateixa va contribuir a generar i crear amb la seva maniobra imprudent d'avançament i que òbviament en realitat no existia, sinó més que en la ment de la part demandant.