jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2008 - ROJ: STSJAD 164/2008
Résumé
# STSJAD 164/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008) > Décision commentée : STSJAD 164/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:164 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Ramirez, est entrée au service de la société Zurita SA, titulaire administrative de l'hôtel Cervol, dont la gestion était assurée par la société Conde SA. Engagée au mois de décembre 2000 comme aide de cuisine, elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 096,60 EUR. Le 4 janvier 2007, l'employeur lui a notifié son licenciement sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 72, points 2, 6 et 11, de la Llei sobre el contracte de treball. La lettre de licenciement énumérait plusieurs griefs : arrivées tardives sans justification, comportement inapproprié envers le supérieur hiérarchique, faible rendement, non-respect des normes d'hygiène (matières congelées laissées au sol, pain décongelé dans un meuble chauffant et oublié allumé), et uniforme sale. La salariée a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 21 328,11 EUR, se décomposant en préavis (4 095,36 EUR), compensation économique (6 135,75 EUR) et indemnité pour licenciement injustifié (11 097 EUR), avec intérêts légaux. Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait partiellement droit à la demande et condamné solidairement les sociétés défenderesses à verser 11 097 EUR, sans intérêts légaux, les dépens étant mis à leur charge. Toutes les parties ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, composé des magistrats Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, a statué le 17 juillet 2008 (recours n° 4/08). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le licenciement était-il justifié au regard des motifs énoncés dans la lettre, au sens de l'article 72 de la loi sur le contrat de travail ? 2. Des manquements individuellement légers, s'ils sont accumulés et répétés, peuvent-ils constituer un « incompliment intolerable » des obligations contractuelles (art. 72.11) ? 3. Le régime indemnitaire de l'article 76 englobe-t-il l'ensemble des conséquences d'un licenciement irrégulier, et les intérêts légaux sont-ils dus à défaut de démonstration d'un fondement ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification du licenciement.** La Cour procède en deux temps : elle vérifie d'abord la matérialité des griefs, puis leur correspondance avec les cas légaux de licenciement visés dans la lettre. Elle écarte d'emblée certains motif
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