jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2008 - ROJ: STSJAD 166/2008
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 166/2008) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 166/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie est incomplète. Le numéro de rôle (recurs 39/08 ; TSJC-039/08) et l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2008:166 figurent dans le texte.* ## Faits et procédure La société Daza a assigné la société Zurita en paiement de 11 437,87 euros, montant d'une facture relative à l'imperméabilisation de la plage de la piscina de l'H.N. de la vila de Soldeu, ainsi que de 0,75 euro de frais bancaires liés au retour d'un effet. Selon l'exposé, les travaux avaient été confiés à Daza par l'intermédiaire d'une entreprise dénommée « E. », pour le compte de la défenderesse. Zurita a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació passiva*), au motif que la propriétaire de l'hôtel était une autre société, G.N. SA. Elle a opposé l'exception *non adimpleti contractus* en soutenant que l'ouvrage n'avait pas été correctement réalisé. Sur le fond, elle a contesté que la facture ait été acceptée par sa mandante. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice. Par sentence du 18 décembre 2007, le Tribunal unipersonnel, section civile (Batlle), a rejeté la demande de Daza, a absous Zurita et a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle en prononçant la résolution du contrat d'entreprise (*arrendament d'obra*), sans condamnation spéciale aux dépens. Daza a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté le recours. ## Question de droit La Cour devait trancher trois points : 1. l'existence d'un lien de causalité entre les fuites d'eau constatées et les travaux exécutés par l'entrepreneur ; 2. le point de savoir si l'exception *non adimpleti contractus* suppose, pour être accueillie, que l'inexécution soit grave, ou si elle peut jouer de manière automatique ; 3. la charge de la preuve de la bonne exécution des travaux. ## Solution et dispositif **Sur le lien de causalité.** La Cour retient, au vu des éléments du dossier, qu'il existe « un nexe de causalitat » entre les fuites et l'intervention de l'appelante. Elle relève que les expertises (rapports ORG_0, f. 118, et PT, f. 141) convergent sur un point : le bassin lui-même ne perd pas d'eau, mais les fuites se produisent à la jonction entre le carrelage en gresite et les pièces de finition, ainsi qu'au niveau du joint de dilatation périphérique. L'appelante reconnaissait elle-même que ces fuites trouvaient leur origine en un point de ce joint. Or les travaux d'impermé
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