Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2008 - ROJ: STSJAD 190/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 190/2008 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 octobre 2008) > Décision commentée : STSJAD 190/2008, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 octobre 2008, recours n° 121/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:190) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige porte sur la vente d'un véhicule automobile. En septembre 2000, M. Salas a acquis de M. Anaya un véhicule Volkswagen Golf immatriculé en Principauté, pour un prix de 500 000 pesetas (la décision indique également, au titre de la sentence de première instance, une somme de 3 005 euros). Lors de la première inspection technique du véhicule, le 26 septembre 2001, il a été constaté que le numéro de châssis avait été altéré et rectifié. Le véhicule a dû être immobilisé et le permis de circulation retenu (fol. 18). M. Salas a introduit une action le 23 juillet 2003 contre M. Anaya, en demandant la restitution du prix, l'indemnisation de ses préjudices et le remboursement de ses frais. M. Anaya a répondu le 3 septembre 2003 en soutenant que le numéro de châssis était déjà altéré lors de son acquisition auprès de M. Manzano, et il a demandé l'appel en cause de celui-ci. M. Manzano a lui-même appelé en cause M. Gaya, dont il tenait le véhicule. Il a invoqué la prescription de l'action rédhibitoire, délai de six mois. Le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a écarté l'exception de prescription au motif que l'action se fondait sur un vice du consentement (erreur). Par jugement du 9 avril 2008, il a fait droit intégralement à la demande, a déclaré l'annulabilité du contrat de vente et a condamné M. Anaya à restituer la somme payée, avec intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi qu'aux dépens. M. Anaya a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, de constater la prescription de l'action ; à titre subsidiaire, de faire supporter la restitution par M. Manzano, de prononcer une condamnation solidaire des trois vendeurs successifs, ou de déclarer la responsabilité de M. Manzano afin de rendre le jugement opposable dans son action récursoire. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question :** l'action engagée par l'acquéreur d'un bien affecté d'un défaut grave, dissimulé et constaté après la vente, est-elle prescrite lorsque le demandeur aurait pu, en théorie, fonder son action sur la garantie des vices cachés (délai de six mois), sur l'erreur vicians le consentement (délai de quatre ans) ou sur la résolution pour *aliud pro alio* (délai de trente ans) ? En d'autres termes, la qualification retenue par le demandeur commande-t-elle le délai de prescription applicable ? **Seconde question :** le juge saisi d'une action en annulation d'un contrat peut-il prononcer une condamnation à l'encontre de tiers, vendeurs antérieurs non parties au contrat litigieux, qui ont été appelés en cause, et déclarer leur responsabilité solidaire ou leur obligation de restitution ? ## Solution et dispositif Sur la
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra