Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2008 - ROJ: STSJAD 196/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 145/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. 196/2008 (recurs 145/08), 23 octobre 2008, ROJ STSJAD 196/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:196 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision concerne une relation de travail née d'un engagement verbal. Selon le texte, Mme Cañete a été engagée verbalement par M. Sandoval, le 1er avril, pour prendre soin de la belle-mère de celui-ci. Cette personne est décédée le 2 août, et la salariée est partie en vacances jusqu'en septembre. À son retour, l'employeur lui aurait indiqué oralement que la relation de travail était résolue (fundament 2). Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles, par jugement du 24 avril 2008, a partiellement accueilli la demande. Il a condamné M. Sandoval à verser 5 083,33 EUR, avec intérêts légaux et dépens, et à cotiser ce montant auprès de la CASS. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur et déclaré d'office l'inadéquation de la procédure s'agissant d'une somme de 252,20 EUR, qualifiée de dette civile distincte du contrat de travail (antecedents III). M. Sandoval a interjeté appel. Ses moyens portaient notamment sur l'impossibilité de notifier le terme du contrat, sur la jouissance des congés par la salariée, et sur la qualification de la somme versée pendant l'arrêt de travail, présentée par le premier juge comme une obligation naturelle (fundament 1). ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **La qualification du contrat.** Un contrat verbal, conclu pour l'accomplissement d'une tâche dont le terme dépend d'un événement incertain, doit-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ? 2. **Les conséquences de l'absence de notification du terme.** Quelles indemnités sont dues lorsque l'employeur n'a pas respecté le préavis légal de quinze jours, ou lorsque la rupture résulte de sa seule volonté ? 3. **La nature de la somme versée pendant l'arrêt de travail.** Les sommes avancées par l'employeur pendant trois mois, avec la promesse d'une restitution, constituent-elles une obligation naturelle, une libéralité, un prêt ou une avance sur salaire, et leur restitution peut-elle être réclamée ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification et la rupture.** La Cour rappelle que le contrat de travail peut être conclu par écrit ou verbalement, et que le contrat verbal est présumé à durée indéterminée, sauf preuve contraire (art. 11 de la Llei sobre el contracte de treball). Elle relève que la durée déterminée ou l'ouvrage déterminé doit être formalisé par écrit, et qu'à défaut de date certaine de fin, le terme doit être notifié au salarié quinze jours naturels à l'avance (art. 15). Elle pose que ces dispositions sont d'ordre public. Même si la fin du contrat était liée à la vie de la défunte, l'employeur devait soit la prévoir par écrit, soit notifier la fin de la relation avec le préavis légal. Il a donc résolu la relation de travail par sa seule volonté. La salariée a droit à l'indemnité d'un mois et demi de salaire par année de service (art. 76), confirmée sur ce point. La Cour retient également que la preuve de la remise de l'intégralité des congés incombe à l'employeur, et que celle-ci n'est pas rapportée. Le jugement est confirmé sur ce chef. **Sur la demande reconventionnelle.** La Cour considère que les 2 000 EUR mensuels versés pendant trois mois d'arrêt, avec la promesse de la salariée de les rembourser, caractérisent un prêt ou une avance sur salaire. L'employeur n'était soumis à aucune obligation naturelle de payer ces sommes. Son paiement relevait de la compassion. Cela ne vaut pas renonciation à la créance, laquelle ne se présume pas et doit résulter d'éléments concrets, absents en l'espèce. **Dispositif.** La Cour procède ensuite à la compensation
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 145/08 — Décision commentée
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