jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2008 - ROJ: STSJAD 199/2008
Résumé
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 23 octobre 2008, STSJAD 199/2008 > Décision commentée : STSJAD 199/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2008, recours n° 135/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:199) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 199/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:199).* ## Faits et procédure M. Olmo, peintre, a été employé par la société D. SL. Selon la décision, il a travaillé pour cette société à compter du mois de juin 2006 (*fonamentz*, § 2). Il est parti en vacances de Noël le 24 décembre 2005 et a indiqué être revenu le 15 janvier, date à laquelle la relation de travail a pris fin. La décision contient ici plusieurs incohérences matérielles : la date d'entrée en fonctions (juin 2006) est postérieure aux faits de décembre 2005 qu'elle décrit, et les dates de fin de congés et de retour sont écrites avec des années erronées (« 08/01/05 », « 15/01/07 »). Le juge d'appel ne les relève pas et raisonne sur la période du 9 au 15 janvier 2006. Ces coquilles n'affectent pas la solution. En première instance, M. Olmo réclamait 5 862,80 EUR, décomposés en indemnité pour licenciement injustifié (1 516,39 EUR), préavis (506,56 EUR), compensation économique (759,85 EUR), salaire de janvier 2006 (1 080 EUR) et prime spéciale (2 000 EUR). La société s'opposait à ces prétentions, soutenant qu'il n'y avait pas eu de licenciement mais une démission unilatérale du salarié, et qu'elle avait acquitté l'ensemble des sommes dues. Par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal unipersonnel de Batlle (section civile) a accueilli partiellement la demande et condamné la société à verser 1 435,44 EUR, avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi que les dépens. M. Olmo a interjeté appel. Son recours était limité à deux postes : le salaire du mois de janvier 2006 et la prime de 2 000 EUR. Le Tribunal supérieur a été saisi dans ces limites, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin. ## Question de droit Le litige en appel posait deux questions de preuve, sans que la décision identifie de règle de fond particulière : 1. **Le salaire de janvier 2006.** Le salarié peut-il obtenir le paiement de la période postérieure à la fin de ses congés de Noël, en se prévalant d'une autorisation orale de prolonger ces congés d'une semaine ? 2. **La prime spéciale de 2 000 EUR.** Le salarié peut-il obtenir le versement d'une prime promise pour l'achèvement anticipé d'un chantier, lorsque la date d'achèvement convenue est contestée ? La décision ne cite aucune disposition légale précise. Elle vise seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (*Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables*), ce qui rend le raisonnement essentiellement probatoire. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points. **Sur le salaire de janvier 2006.** Le juge rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver ses allégations (*pertoca al demandant provar les seves al·legacions*). M. Olmo n'a pas établi l'autorisation de prolonger ses congés : l'existence de cette autorisation repose « uniquement sur les affirmations du travailleur », lesquelles ne sauraient constituer une preuve. Le témoin M. Expósito n'a pas confirmé la demande de congé, se bornant à savoir que le salarié avait « parlé de quelque chose » avec l'employeur. Le juge retient en outre que les congés de fin d'année 2005 avaient été rémunérés, comme l'atteste le bulletin de salaire de décembre 2
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