jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2008 - ROJ: STSJAD 217/2008
Résumé
# STSJAD 217/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:217) > Décision commentée : STSJAD 217/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:217) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 septembre 2006, un accident de circulation oppose deux véhicules dans la Principauté d'Andorre. Par acte du 19 mars 2007, Mme Azorin et la société F. SA assignent M. Carnero et la société M.A. SA. Elles demandent la condamnation solidaire des défendeurs à payer 150 euros à Mme Azorin et 555,89 euros à l'assureur agent, avec intérêts légaux et dépens. L'assureur défendeur conclut au rejet de la demande le 16 janvier 2008 et réclame les dépens à la partie demanderesse. Par jugement du 20 mars 2008, rendu par le Batlle siégeant en tribunal unipersonnel, la demande est intégralement rejetée. Les défendeurs sont absous et les dépens, « inclosos honoraris d'advocat i procurador », sont mis à la charge de la partie demanderesse, leur montant devant être déterminé en phase d'exécution. La partie agent interjette appel. Elle sollicite la révocation du jugement, en invoquant une appréciation erronée des preuves et l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur de la liquidation des dépens. La partie intimée demande la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. L'arrêt est rendu le 27 novembre 2008 (recours n° 149/08). *Observation formelle :* les métadonnées de la décision désignent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (« ponent »), alors que le corps de l'arrêt indique que le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. **La première** portait sur l'appréciation des preuves. L'appelant soutenait que l'instruction établissait que le défendeur ne bénéficiait pas de la priorité de passage et circulait irrégulièrement sur la voie multiplex. Il invoquait à cet effet les photographies jointes à la demande, l'aveu judiciaire et la déclaration amiable d'accident. **La seconde** concernait le régime des dépens. Il s'agissait de savoir si les honoraires d'avocat et de procureur pouvaient être compris dans les dépens (« costes processals ») mis à la charge de la partie perdante, lorsque le litige relève d'une procédure de minime importance. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rejette le grief. Elle relève, au vu des documents émanant des autorités compétentes (folios 57 et 61), que deux voies de circulation coexistaient à la date de l'accident. La voie multiplex et les pan
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