Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2008 (ROJ : STSJAD 220/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:220)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2008, recours n° 138/08 (ROJ : STSJAD 220/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:220) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Le 27 décembre 1999, M. Castillo souscrit auprès de la société d'assurances « L. SA » une police d'assurance-vie. Le 20 décembre 1999, il avait répondu à un questionnaire de santé indiquant qu'il ne souffrait pas, et n'avait jamais souffert, d'une maladie, ni d'une affection qualifiable de chronique. Il décède le 30 décembre 2000, à l'hôpital de Motril (Espagne), d'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une hémorragie digestive haute par rupture de varices œsophagiennes, sur fond de cirrhose hépatique éthylique.
Les juges relèvent que M. Castillo avait déjà été hospitalisé en Andorre en juin 1995 à la suite d'une hématémèse, une hépatopathie chronique ayant alors été objectivée, et qu'il avait reçu son congé le 24 juin 1995. L'assureur soutient qu'une cirrhose avait été diagnostiquée dès 1992, ce point n'étant toutefois pas tranché par les juges, qui se fondent sur les antécédents de 1995.
Par acte du 22 septembre 2003, la veuve, Mme Ramirez, réclame à l'assureur la somme de 60 101,21 euros, intérêts légaux et dépens. L'assureur refuse le paiement en invoquant la réticence dolosive de l'assuré dans le questionnaire de santé. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 avril 2008, déboute la demanderesse. Celle-ci interjette appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande.
## Question de droit
La décision soulève trois questions :
1. **Le contenu de la déclaration de santé.** Une réponse négative au questionnaire de santé est-elle fautive lorsque l'assuré a présenté une maladie chronique, mais a reçu une « alta » hospitalière et n'a suivi aucun traitement ?
2. **La répartition de la charge de l'information.** Incombe-t-il à l'assureur de vérifier l'état de santé du candidat, ou à celui-ci de déclarer fidèlement ses antécédents ?
3. **La charge de la preuve de l'erreur.** L'assureur doit-il démontrer que l'inexactitude l'a induit en erreur lors de la conclusion du contrat, ou son consentement est-il présumé vicié par la seule dissimulation ?
La décision ne cite aucune disposition légale précise : elle se réfère « à la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les articles concernés).
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que la question posée, portant sur les maladies « qu'il a eues à un moment » et non sur les seules maladies actuelles, couvrait nécessairement la cirrhose. Une « alta » hospitalière ne vaut pas guérison, comme l'indique l'avis médical de la Dra Viñas, selon lequel la cirrhose est « une maladie chronique, diffuse et irréversible qui n'a pas de guérison » (fondement n° 3). L'absence de traitement spécifique est jugée indifférente, l'assuré ayant pu connaître la nature de sa maladie, ce qu'attestent les informations données aux médecins de Motril.
Sur le deuxième point, le tribunal rejette l'argument selon lequel l'assureur devait