Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 228/2008)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 228/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:228, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, recurs n° 144/08) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un jugement du 29 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) a condamné la société Vall, titulaire de l'activité désignée « V.G. », à verser au comité d'entreprise de la société Luís, titulaire de l'activité « C.Luís », la somme de 23 127,50 EUR, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2003, ainsi que 1 000 EUR au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le comité d'entreprise a sollicité l'exequatur de ce jugement en Andorre. La société Vall s'y est opposée au motif que son droit au recours du demandeur aurait été méconnu, de sorte que la procédure suivie devant la juridiction française devait être déclarée irrégulière. Le Ministère public a conclu à l'accueil de la demande de la société Vall.
Le contrat conclu entre les parties comportait deux clauses : une clause de soumission de la relation commerciale au droit andorran et une clause attributive de compétence aux tribunaux andorrans. La juridiction française a néanmoins retenu sa compétence en se fondant sur l'article 42, alinéa 2, du NCPC français.
La formation civile du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari, a été saisie sur le fondement de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si l'exequatur d'un jugement étranger peut être accordé lorsque la juridiction d'origine n'a pas appliqué la loi désignée par les parties, et que cette loi n'est pas celle que commandent les règles andorranes de conflit de lois.
Deux points accessoires se rattachaient à cette question :
- l'incidence, sur la recevabilité du moyen, de l'absence d'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vall devant la juridiction française, que le Tribunal qualifie d'hypothèse de renonciation (« *Encara que es consideri que la societat Vall hagi renunciat...* ») ;
- la portée, en matière d'exequatur, de l'article 42, alinéa 2, du NCPC français,