jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2008 - ROJ: STSJAD 233/2008
Résumé
# STSJAD 233/2008 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008) > Décision commentée : STSJAD 233/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:233 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro de recours TSJC-215/08).* ## Faits et procédure La société « Castilla » a formé, le 3 avril 2008, une demande en paiement de 3 729,30 euros contre l'association « Benitez ». Cette somme correspondait à la rémunération de deux prestations de transport de passagers, l'une entre Andorre-la-Vieille et Saragosse (Espagne), l'autre entre Andorre-la-Vieille et le Portugal, que le défendeur n'aurait pas acquittées. L'association défenderesse ne comparut pas à l'audience. Par jugement du 15 mai 2008, le juge unipersonnel (le *Batlle*) fit droit pour l'essentiel à la demande, condamna l'association au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 avril 2008, et mit à sa charge les dépens. La citation avait été délivrée au domicile situé rue du Cèdre, à Andorre-la-Vieille, adresse inscrite au Registre des associations à la suite d'une modification du siège social. Le reçu fut signé par une personne qui n'était pas, selon l'appelante, son représentant légal. Une seconde notification, relative aux pièces, fut signée par une personne qui se déclarait représentante sans que son identité soit consignée au dossier. Une troisième personne, se disant vice-président, reçut la notification du jugement, également à cette adresse (nom non reproduit ici). L'association interjeta appel. Elle sollicitait, à titre principal, l'annulation de toutes les actes postérieurs à la citation et le renvoi de la procédure au stade de cette citation, et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement pour défaut de preuve. Elle produisait un document du responsable du Registre des associations daté du 1er juillet 2008, reconnaissant une erreur : un changement de siège social avait été admis sur la base d'une demande non signée par l'organe dirigeant de l'association, de sorte que le siège statutaire demeurait celui figurant dans les statuts. ## Question de droit La Sala civil était saisie de deux questions connexes : 1. La citation délivrée à une adresse qui n'est pas le siège social réel de la personne morale, et reçue par une personne dont la qualité de représentante n'est pas établie, porte-t-elle atteinte au droit d'audience, au contradictoire et à la défense ? 2. Dans l'affirmative, quelle sanction s'impose, et l'agent de la Batllia ou le service de notification peuvent-ils être tenus pour responsables de l'erreur ? Le tribunal écarte d'emblée la responsabilité de l'agent : la citation avait été sollicitée et effectuée à l'adresse figurant au Registre des associations, de sorte que l'erreur ne lui était pas imputable. Il examine ensuite la présomption de légitimation de la personne présente au domicile. Il admet, en principe, qu'un tiers qui se trouve au domicile social et agit notoirement comme appartenant au cercle des intérêts de l'association peut valablement recevoir la notification, sans
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