Résumé éditorial
# STSJAD 239/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008)
> Décision commentée : STSJAD 239/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, recours n° 202/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:239) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La société commerciale andorrane Caro a sollicité auprès de l'entitat bancària Valverde la remise de la documentation relative à l'ouverture d'un compte bancaire (n° 4076023) ainsi que des justificatifs des disposicions effectuées sur ce compte, avec condamnation aux dépens.
Les faits, tels que retracés par la juridiction, sont les suivants. Par burofax du 26 octobre 2007, Caro a requis la banque de lui remettre les documents d'ouverture du compte courant de la société, des extraits certifiés et une copie certifiée des opérations réalisées. Le 7 novembre 2007, la banque a informé Caro de l'existence d'un solde débiteur, avec intérêts et commissions. Un nouveau burofax de réitération a été adressé le 15 ou le 16 novembre 2007 (la décision mentionne les deux dates). Par lettre du 26 novembre 2007, la banque a transmis des extraits de comptes courants au nom de Mme Criado et de la société Caro. La demande a été introduite le 20 février 2008.
Dans son mémoire en réponse du 9 avril 2008, la banque a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 25 juin 2008, le Tribunal de batlles a débouté Caro et absous la banque, sans condamnation aux dépens. Caro a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 23 septembre 2008 et l'intimée a répliqué le 13 octobre 2008. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Il convient de signaler une anomalie matérielle : le texte mentionne, pour le calcul des intérêts et commissions, la date du « 8-11-2008 », alors que la chronologie de l'espèce se situe en 2007. Cette incohérence n'est pas commentée par la juridiction et doit être regardée comme une erreur de rédaction (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Le litige pose, en substance, la question de l'effet de la communication spontanée, par le défendeur, de documents réclamés, lorsque cette communication intervient après l'introduction de l'action, et plus particulièrement avec le mémoire en réponse. La question se décline en deux volets :
1. La production tardive des pièces, en cours d'instance, prive-t-el