Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, n° 158/08 (ROJ STSJAD 244/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, recours n° 158/08, ROJ STSJAD 244/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:244 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société G. SL a assigné devant le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire, M. Benitez et la société ORG_0 en paiement de 67 472,44 EUR, augmentés des intérêts légaux à compter de l'échéance du prêt, fixée au 6 juillet 2001 selon l'exposé des antécédents, ainsi que de dommages-intérêts à déterminer en période probatoire.
Par acte notarié du 5 juillet 1996, M. Benitez a reconnu devoir à M. Palau la somme de 15 000 000 pesetas à titre de prêt, sans intérêts, remboursable au plus tard le 5 juillet 2001. Il a en outre donné en garantie la totalité de ses participations dans la société ORG_0. Le 28 octobre 1998, M. Palau a cédé à G. SL l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat de prêt et de la reconnaissance de dette. À la date de l'assignation, compte tenu de remboursements partiels, la créance s'élevait à 67 472,44 EUR.
Les défendeurs ont soulevé une exception de prééjudicialité pénale, rejetée par ordonnance du 27 juillet 2005. Sur le fond, ils ont contesté la dette et opposé en compensation une créance du même montant à l'encontre de G. SL. Par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande, écarté la compensation et condamné solidairement les défendeurs au paiement.
Seule la question de la compensation demeurait en appel. Les appelants soutenaient que la créance de dommages-intérêts résultant d'un détournement de fonds imputable à M. Palau était liquide, notamment au regard des expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale, et qu'elle était exigible contre G. SL, à la fois en tant que bénéficiaire direct des transferts et en tant que cessionnaire de la créance de M. Palau. Il est précisé que les appelants avaient déposé une plainte pénale le 19 juin 2000 pour présentation de bilans faux, détournement, faux et escroquerie. L'action pénale a toutefois été déclarée éteinte à la suite du décès de M. Palau, sans que les plaignants n'exercent ensuite l'action civile devant la juridiction civile ordinaire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une créance invoquée en compensation, fondée sur des expertises et sur une présomption de dette, satisfait aux conditions de liquidité et d'exigibilité requises pour produire l'effet extinctif de la compensation. Plus précisément, la question était de savoir si une présomption de dette peut tenir lieu de titre exécutoire, et si l'absence de demande reconventionnelle fait obstacle à ce qu'une telle présomption soit opposée en compensation.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argumentation des appelants. Elle rappelle, en s'appuyant sur le Digeste (16, 2, 1) et le Code (4, 31, 14-1), que la compensation suppose une réciprocité de créances et de dettes, que celles-ci doivent être liquides et exigibles, et que le caractère liquide et exigible doit résulter d'un titre exécutoire, tel qu'un contrat, une reconnaissance de dette ou une condamnation judiciaire.
Elle relève qu'aucune décision judiciaire ni aucun titre de cette nature n'établit la créance alléguée, qui n'a jamais été liquidée. Elle juge en outre qu'un rapport d'expertise n'est que l'avis d'un professionnel, qui ne lie pas le juge. Les expertises établissent, selon la Cour, une « forte présomption » de dette, mais non son existence certaine. Cette présomption constitue une apparence de droit qui ne peut produire les effets du droit lui-même. Enfin, la Cour considère qu'à défaut de demande reconventionnelle visant à transformer cette présomption en obligation véritable, la dette alléguée ne peut être opposée en compensation.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale, le catalan, puis en traduction fidèle :
« Desestimar el recurs del Sr. Benitez i de la societat M.F.A. SA; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles de data 7 de maig del 2008, en tots els seus extrems. Sense fer especial imposició de les costes processals de segona instància. »
« Rejeter le recours de M. Benitez et de la société M.F.A. SA
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 158/08
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 23 de desembre de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La societat G. SL va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda a tramitar pel procediment ordinari contra el Sr. Benitez i contra la societat ORG_0 en reclamació de la quantitat de 67.472,44 EUR, amb els interessos legals corresponents d'ençà la data de venciment del préstec del dia 6 de juliol del 2001, així com dels danys i perjudicis ocasionats, a acreditar en període probatori.
II.- El Sr. Benitez i la societat ORG_0 van interposar incident de prejudicialitat penal, el qual fou resolt per Aute del dia 27 de juliol del 2005, en el sentit de no donar lloc a la petició de suspensió de les actuacions per motiu de prejudicialitat penal. Sobre el fons, les parts defenents van contestar que no reconeixien el deute, per quant ostentaven un crèdit contra G. SL almenys del mateix import reclamat.