STSJ Andorre (Sala Civil), 23 décembre 2008, ROJ STSJAD 245/2008
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 décembre 2008, ROJ STSJAD 245/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:245) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Mercader, a été engagée en juillet 2005 par M. Martin, responsable d'une association, en qualité de comptable, pour un salaire mensuel de 1 300 EUR. Par lettre remise le 16 novembre 2007, l'employeur a résilié le contrat sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 72, paragraphes 1 et 2, de la Llei sobre el contracte de treball. Le motif invoqué était l'utilisation répétée du téléphone de l'association pour appeler des personnes étrangères à celle-ci, dont le compagnon de la salariée, ce qui aurait causé des préjudices économiques et professionnels à l'association.
La salariée a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 5 253,83 EUR, correspondant à une indemnité pour licenciement injustifié, à des salaires impayés et à des jours de vacances. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, portant notamment sur le coût des communications téléphoniques (2 802,89 EUR), une somme de 1 300 EUR versée au titre du salaire de novembre 2007 et non restituée, et une somme de 953,98 EUR correspondant au montant de la quittance.
Par jugement du 15 juillet 2008, le Tribunal unipersonnel de batlles a largement accueilli la demande principale et partiellement la demande reconventionnelle. Après compensation, il a condamné M. Martin à payer 3 659,75 EUR, assortis des intérêts légaux à compter du 11 février 2008, ainsi que les dépens. M. Martin a interjeté appel.
En appel, seuls restaient en discussion la justification du licenciement et la demande reconventionnelle relative au coût des appels. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
En premier lieu, l'usage privé du téléphone de l'entreprise par un salarié, pour des appels à des tiers, peut-il constituer un « acte de fraude, de déloyauté ou d'abus de confiance » au sens de l'article 72, paragraphe 1, de la loi sur le contrat de travail, justifiant un licenciement immédiat ?
En second lieu, l'employeur peut-il réclamer le remboursement du coût de ces communications lorsqu'il les a tolérées pendant la majeure partie de la relation de travail ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que l'employeur n'a pas établi les conditions requises pour qu'un usage privé du téléphone constitue une faute grave, et que la demande en remboursement des communications ne peut prospérer en raison de la tolérance antérieure.
Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« Désestimer le recours d'appel de ENTITY_5 ;
Confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel de batlles en date du 15 juillet 2008, en tous ses chefs ;
Condamner la partie appelante au paiement des dépens de seconde instance. »
Portée et enseignement pratique
1. Une tolérance qui fait obstacle à la faute grave. La Cour part du principe qu'en « monde du
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 231/08
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 23 de desembre de 2008 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Mercader va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda laboral contra Martin, en reclamació de la quantitat de 5.253,83 EUR, amb els interessos legals corresponents, a comptar de la data de contestació a la demanda, en concepte d'indemnització per acomiadament injustificat i fet de forma indeguda (4.110,03 EUR); de salari dels 16 dies treballats al mes de novembre del 2007 (851,20 EUR); i de 5,5 dies de vacances (292,60 EUR).
II.- Martin es va oposar a totes les pretensions de la part agent, contestant que la demandant havia estat acomiadada de manera justificada, ja que en reiterades ocasions havia utilitzat el telèfon de l'associació per trucar a persones alienes a la mateixa. També va formular una demanda reconvencional en reclamació de les quantitats de: 1.300 EUR en concepte de nòmina del mes de novembre del 2007 que indegudament havia abonat al compte de la treballadora i que aquesta no havia retornat; 2.802,89 EUR en concepte de cost de les trucades efectuades als telèfons 25621789 i 45842631; i 953,98 EUR corresponent a l'import de la quitança.