Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2008 - ROJ: STSJAD 253/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 253/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:253) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 253/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:253) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours TSJC-060/06, sentence du 23 décembre 2008). La décision est rédigée en catalan ; les traductions proposées sont les nôtres.* ## Faits et procédure La décision concerne un litige opposant la communauté des copropriétaires de l'immeuble dit « C.O. » à la société Rius, promotrice de l'immeuble. Le texte ne précise pas l'identité exacte du demandeur originaire : l'antécédent I désigne la société Cepeda comme auteur de la demande, tandis que le résumé et le dispositif désignent la communauté de copropriétaires, nommée « ORG_0 » dans le texte (non précisé dans la décision). La demande, formée le 18 février 2003, tendait à la condamnation de la promotrice à réaliser les travaux de réparation des défauts de construction ou, subsidiairement, à en payer le coût, avec intérêts et dépens. La défenderesse a soulevé trois exceptions : défaut de représentation, défaut de précision de la demande et défaut de légitimation active, et s'est opposée au fond. Le Tribunal de batlles, par sentence du 7 février 2006, a rejeté les exceptions et a partiellement fait droit à la demande, en condamnant la société Rius à réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation énumérés dans son considérant V, à l'exclusion de certains désordres. Les deux parties ont interjeté appel. Par ordonnance du 28 septembre 2006, la Sala a ordonné une expertise portant sur la détermination et l'étendue des défauts. Les rapports des experts Palmer (10 mars 2008) et Canals (10 septembre 2008) ont été versés au dossier et soumis à la discussion des parties. ## Question de droit La Sala était saisie de plusieurs moyens, dont la décision résume les termes : 1. **La légitimation active de l'administrateur** : la société Rius soutenait que la junte des copropriétaires n'était pas compétente pour demander la réparation de défauts affectant les parties privatives, de sorte que la délibération serait nulle de plein droit. 2. **La contradiction des expertises** : la défenderesse alléguait que les deux rapports étaient contradictoires et non complémentaires, de sorte qu'un défaut ne pourrait être tenu pour établi que s'il était constaté par les deux experts. 3. **Le caractère indéterminé du *petitum* et l'incohérence de la sentence** : la défenderesse soutenait que la demande était imprécise et que la sentence n'énumérait pas les défauts à réparer. La communauté des copropriétaires, pour sa part, soutenait que la sentence de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra