Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:254)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par demande du 21 février 2006, la représentation processuelle de M. Ribes a sollicité la déclaration d'incapacité de Mme Capellà, ainsi que la désignation d'un curateur en la personne de l'agent, avec autorisation d'accomplir tout acte relatif aux biens patrimoniaux de la défenderesse. Mme Capellà a comparu le 7 mars 2006 sans produire d'écrit. Une autre représentation processuelle, désignée dans la décision comme celle de « Mme Azorin » (la qualité exacte de cette partie n'est pas explicitement précisée dans la décision), s'est opposée à la demande, tout en sollicitant que le curateur ne soit pas l'agent et que l'autorisation de représentation accordée par Mme Capellà à son époux soit suspendue.
Par jugement du 13 mai 2008, le Batlle a partiellement fait droit à la demande. Il a déclaré Mme Capellà incapable de gouverner sa personne et ses biens et droits, retenu que la institution la plus adaptée était la tutelle, ordonné l'inscription de l'incapacité au Registre civil une fois le jugement passé en force de chose jugée, et écarté la condamnation aux dépens.
M. Ribes a interjeté appel. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance, de même que l'intimée. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu l'arrêt le 23 décembre 2008 (recours n° 177/08).
## Question de droit
L'arrêt soulève trois questions distinctes :
1. Lorsque l'incapacité d'une personne a été prononcée, la désignation d'un tuteur provisoire est-elle possible pendant la durée de la procédure destinée à désigner le tuteur ou le curateur ?
2. La constitution de la tutelle peut-elle intervenir dans la procédure contentieuse ordinaire, notamment lorsqu'il existe un conflit entre les parties sur la personne du protecteur ?
3. Y a-t-il lieu de mettre les dépens de l'appel à la charge de la partie adverse ?
Le recours invoquait en substance une lacune de protection : la personne déclarée incapable ne pouvait, selon l'appelant, rester sans tuteur ou curateur pendant la tenue d'une nouvelle procédure, et le juge devait désigner provisoirement l'agent.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur le premier point. Elle relève que l'atteinte cognitive et volitive de Mme Capellà, consécutive à un accident vasculaire cérébral survenu en 1991, justifie la mesure de protection. Elle approuve la déclaration d'incapacité et le choix de la tutelle, en se référant à l'article 44 de la Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars du 3 novembre 2004.
Sur la désignation provisoire, la Cour retient que, le régime de la curatelle étant écarté, la personne de l'agent ne peut être désignée. Elle rappelle, en se référant à sa propre jurisprudence du 17 janvier 2008, que la constitution de la tutelle ne s'opère pas dans le procès abrégé, mais dans une procédure de juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*) régie par l'article 33 de la loi. Dans cette procédure, après audition de la personne incap