Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2008 - ROJ: STSJAD 257/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 257/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:257) > Décision commentée : STSJAD 257/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2008, recours n° 53/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par la sentence n° 2007-142 du 19 novembre 2007, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'assurée, M^me^ Rius, tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. Elle a déclaré conformes au droit la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 2 mars 2007, qui constatait la fin de la période d'incapacité de travail et refusait toute reconnaissance d'invalidité pour maladie, ainsi que la décision de la commission contentieuse du 18 avril 2007 qui avait rejeté le recours administratif formé contre cette décision. L'assurée, âgée de 54 ans et ayant exercé des tâches de service domestique avec une formation professionnelle limitée, a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les preuves, notamment le rapport d'expertise indiquant qu'elle ne pouvait pas réaliser d'efforts au niveau cervical, ainsi que l'affirmation de son médecin traitant selon laquelle les lésions cervicales ne pouvaient pas être opérées. Elle sollicitait la reconnaissance d'un groupe I d'invalidité pour maladie. La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que les lésions cervicales n'avaient pas une gravité suffisante pour réduire la capacité de gain de deux tiers et que le premier juge avait correctement apprécié le matériel probatoire. Le premier juge s'était fondé sur le rapport du Service de médecine légale produit lors de la phase probatoire. Ce rapport retenait une cervicobrachialgie gauche chronique, évaluée à 30 points d'IPP. La Cour relève que cette évaluation coïncidait avec le diagnostic de l'Assessoria Mèdica de la CASS du 4 avril 2007, lequel attribuait également 30 points, et qu'il avait été établi avant la décision sur le recours administratif. *Remarque sur la référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande est incomplète. La référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 257/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:257). L'intitulé de la décision mentionne une « CASS. Invalidesa malaltia Grup I ».* ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **Première question** : des lésions cervicales constatées médicalement (hernies discales étagées de C3-C4 à C6-C7, avec sténose du canal médullaire) réduisent-elles la capacité de gain de l'assurée d'au moins deux tiers, condition exigée pour l'ouverture du droit à une pension d'inval
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra