I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD Andorre, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, n° 60-2008 (ROJ : STSJAD 265/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, n° 60-2008, ROJ : STSJAD 265/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:265 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Mme Canales a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par décision du 16 avril 2007, confirmée sur recours administratif par résolution du 25 juin 2007, la CASS a refusé la prestation.
Le recours formé devant la commission contentieuse de la CASS, le 15 mai 2007, invoquait de manière succincte une fibromyalgie et une dépression. Des certificats médicaux étaient joints, dont l'un, daté du 12 juillet 2007, faisait état d'un « syndrome dépressif réactif sévère pour trouble d'adaptation », pathologie absente du certificat antérieur du 14 mai 2007.
Le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par jugement du 22 février 2008. Mme Canales a interjeté appel le 8 avril 2008. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la dépression constituait un élément nouveau, non examiné en phase administrative, que la fibromyalgia n'était pas démontrée et que le taux d'incapacité, évalué à 27,75 % pour les pathologies physiques, restait très éloigné du seuil requis.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
Première question (processuelle). Un élément pathologique invoqué pour la première fois devant le juge, en l'occurrence la dépression, peut-il être écarté au motif qu'il n'aurait pas été instruit en phase administrative, et cette situation caractérise-t-elle une indéfense de l'organisme gestionnaire ?
Seconde question (de fond). L'incapacité de la requérante atteint-elle le seuil des deux tiers exigé pour l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie, compte tenu des pathologies alléguées (physiques, fibromyalgia, dépressive) et des facteurs personnels invoqués (âge, abs
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número SS-0033-3/07. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 16 de setembre del 2008 - ROJ: STSJAD 265/2008 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet el qual expressa el parer del Tribunal. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 septembre 2008 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
Núm. de Protocol:SS-0033-3/07 TSA: 22/08
S E N T È N C I A NÚM. 60-2008
PARTS:
Apel·lant: Canales Representant: en nom propi Advocat: Jover
Apel·lada: CASS Representant: Gálvez Advocat : Plaza
A la vila d'Andorra la Vella, el 16 de setembre de 2008
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número SS-0033-3/07.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet el qual expressa el parer del Tribunal.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Sra. Canales va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 25 de juny del 2007, confirmant en alçada la decisió del 16 d'abril del 2007, sol·licitant la revocació de la resolució recorreguda, i declarar el dret que l'assisteix a obtenir una pensió d'invalidesa malaltia del Grup II.
2.- En la sentència del 22 de febrer del 2008, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda formulada per la Sra. Canales.