jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de setembre del 2008 - ROJ: STSJAD 265/2008
Résumé
# STSJAD Andorre, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, n° 60-2008 (ROJ : STSJAD 265/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, n° 60-2008, ROJ : STSJAD 265/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:265 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Mme Canales a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par décision du 16 avril 2007, confirmée sur recours administratif par résolution du 25 juin 2007, la CASS a refusé la prestation. Le recours formé devant la commission contentieuse de la CASS, le 15 mai 2007, invoquait de manière succincte une fibromyalgie et une dépression. Des certificats médicaux étaient joints, dont l'un, daté du 12 juillet 2007, faisait état d'un « syndrome dépressif réactif sévère pour trouble d'adaptation », pathologie absente du certificat antérieur du 14 mai 2007. Le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par jugement du 22 février 2008. Mme Canales a interjeté appel le 8 avril 2008. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la dépression constituait un élément nouveau, non examiné en phase administrative, que la fibromyalgia n'était pas démontrée et que le taux d'incapacité, évalué à 27,75 % pour les pathologies physiques, restait très éloigné du seuil requis. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. **Première question (processuelle).** Un élément pathologique invoqué pour la première fois devant le juge, en l'occurrence la dépression, peut-il être écarté au motif qu'il n'aurait pas été instruit en phase administrative, et cette situation caractérise-t-elle une indéfense de l'organisme gestionnaire ? **Seconde question (de fond).** L'incapacité de la requérante atteint-elle le seuil des deux tiers exigé pour l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie, compte tenu des pathologies alléguées (physiques, fibromyalgia, dépressive) et des facteurs personnels invoqués (âge, abs
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