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STSJAD ANDORRA, a 24 de novembre del 2008 - ROJ: STSJAD 288/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, n° 83-2008 (ROJ STSJAD 288/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:288) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, n° 83-2008 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, n° 83-2008 (ROJ STSJAD 288/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:288) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur le Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) d'Encamp. Le propriétaire d'une parcelle de 15 829 m², dénommée « Prat de les Bons de Casa Pere », partiellement incluse dans l'unité d'actuation « Oratori de Baix » en sol urbanisable, conteste le tracé viaire prévu par le plan. Ce dernier comprend un vial et une rotonda d'accès à la route générale, que le requérant demande à voir supprimer. L'acte attaqué est l'approbation définitive du POUP par le Comú d'Encamp, le 22 décembre 2006, ainsi que la décision de la Comissió Tècnica d'Urbanisme du 25 septembre 2007, qui avait rejeté le recours formé contre cette approbation. Saisie en première instance, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par jugement n° 2008-035 du 28 mars 2008, rejeté la demande et déclaré conformes au droit les deux actes. Le requérant a interjeté appel. Il reprend ses moyens de première instance : le caractère prétendument non nécessaire du vial et de la rotonda, la rupture du principe d'égalité par rapport au traitement accordé à d'autres riverains, et l'entrave à la matérialisation de l'aprofitament urbanístic qui lui revient. Le Govern et le Comú ont conclu au rejet. Le Govern a relevé l'absence de tout élément de preuve d'une vialité inadéquate. Le Comú a fait valoir sa compétence pour ordonner la voirie paroissiale et le caractère « adéquat et nécessaire » de la rotonda au regard de l'environnement bâti prévu. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 septembre 2008. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les prescriptions d'un plan d'urbanisme paroissial relatives au tracé viaire local peuvent être écartées au motif de leur innécessité, alors même que le requérant n'établit pas le vice qui les affecterait. En second lieu, il fallait apprécier si ces prescriptions portent atteinte au principe d'égalité et entravent l'exercice du droit de propriété, en particulier la faculté de matérialiser l'aprofitament urbanístic attaché au terrain. Le raisonnement implique ainsi deux points techniques : l'office du juge face à la discrétion de planification et la répartition de la charge de la preuve en matière de validité des actes de planification. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle décide en outre de ne pas statuer spécialement sur les dépens de la seconde instance. Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction libre du passage décisoire : > « En atenció a tot el que s'ha exposat, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en nom del poble andorrà ha decidit desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Manzanares contra la sentència de 28 de març de 2008 (2008
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/08 — Décision commentée
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