jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de novembre del 2008 - ROJ: STSJAD 290/2008
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, n° 85-2008 (ROJ : STSJAD 290/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, n° 85-2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:290, recours n° 85/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure Une fonctionnaire, Mme Viñas, avait dénoncé une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail. Sa dénonciation a donné lieu à l'ouverture d'un dossier administratif (expédient MSBSF 001/2005) au sein du ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille. Par une décision du 30 janvier 2007, ce ministère a statué sur la suite à donner à cette dénonciation. Les circonstances précises de la dénonciation et la nature exacte des faits allégués ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision). Saisi par Mme Viñas, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a, par sentence du 29 octobre 2007, déclaré nulle la décision du 30 janvier 2007. Il a en outre énoncé que l'Administration générale était tenue de poursuivre l'instruction, l'instruction antérieure étant jugée incomplète et unilatérale (antecedent 1 et fondements 5 et 6 de la sentence de première instance). Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait notamment que le rétablissement des droits de la dénonciante n'était plus possible, celle-ci ne servant plus l'Administration générale ; que l'agent n'avait pas produit les pièces justificatives ; que l'audition orale des fonctionnaires ayant répondu par écrit n'était pas obligatoire ; que l'audience de la dénonciante n'était pas prescrite et qu'en tout état de cause elle n'avait causé aucun préjudice à la défense ; enfin, qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les dépens de première instance (antecedent 2). L'agent et le syndicat Unió Sindical d'Andorra, intervenu comme adhérent, ont conclu au rejet de l'appel (antecedent 3). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Premièrement**, il s'agissait de qualifier le régime juridique de la procédure engagée sur dénonciation d'un particulier. Le premier juge l'avait rattachée à une phase préalable régie par le Code de l'administration, et non à une procédure disciplinaire au sens des articles 75 et suivants de la Loi de la fonction publique. La Cour devait donc déterminer si l'instruction relevait du droit sanctionnateur et quelle en était l'infraction susceptible d'être visée. **Deuxièmement**, il fallait déterminer si la dénonciante avait la qualité d'intéressée au sens de l'article 107 du Code de l'administration, et, dans l'affirmative, quels droits de participation elle pouvait exercer dans la tramitation de l'expédient. ## Solution et dispositif ### Sur la nature de la procédure et l'objet de l'instruction La Cour écarte l'idée d'une « phase préalable » détachée du droit disciplinaire. Elle rappelle que le Code de l'administration s'applique à tout type de procédure administrative, sous réserve des régimes sectoriels. Toutefois, une procédure ouverte sur dénonciation d'un particulier relève du **droit sanctionnateur**, d
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