Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2008 - ROJ: STSJAD 301/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 septembre 2008 (ROJ STSJAD 301/2008) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 33-08, rotlle n° 11/08, causa n° TC-076-1/06, ECLI:AD:TSJADAD:2008:301) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné, par sentence du 27 décembre 2007, deux prévenus, dont M. Vaquero, en qualité d'auteurs. Les faits déclarés prouvés concernent deux séries de soustractions commises entre le 4 juin et le 29 juin 2006 : des pièces détachées dérobées sur des véhicules entreposés dans un garage de réparation ou de désossage, puis un autoradio extrait d'un véhicule stationné dans un parking. Une partie du matériel a été récupérée par les forces de police, au domicile de l'un des prévenus et dans des véhicules utilisés par les intéressés. Le tribunal de première instance a retenu M. Vaquero dans les liens d'un délit majeur continué de vol avec force sur les choses, et d'une contravention pénale de vol. Il a prononcé dix mois d'emprisonnement avec sursis pour le premier, et quinze jours d'arrêts domiciliaires avec sursis pour la seconde. La minorité d'âge, inférieure à vingt et un ans, a été retenue comme circonstance atténuante. Les dépens ont été mis à la charge solidaire des prévenus, sans condamnation civile dans le cadre de la cause. Le condamné a interjeté appel. Il acceptait la condamnation mais sollicitait la révision de la narration des faits. Selon lui, seules les pièces qu'il avait expressément reconnues (une batterie, des phares, une roue de secours, un tapis, des antibrouillards et un plateau) devaient être tenues pour établies, et non l'ensemble des objets listés au folio 10 du dossier. Le ministère public s'est opposé au recours. Il faisait valoir que l'appel visait non la motivation mais le dispositif, et que l'appelant ne justifiait pas d'un intérêt objectif à l'impugnation, la sanction demeurant identique quelle que soit l'issue de l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si un appelant qui ne conteste pas le dispositif de la sentence, mais seulement la matérialité retenue dans sa motivation, dispose d'un intérêt objectif suffisant pour exercer le recours. Corrélativement, se posait celle de la portée des motifs d'une décision au regard de l'autorité de la chose jugée. La décision ne précise pas les dispositions légales précises fondant cette analyse (non précisé dans la décision). Elle vise de manière générale la Constitution, le Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février, qualificada del Codi penal), le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté. ## Solution et dispositif La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours. Elle fonde sa décision sur trois considérations. **1. La nature de l'impugnation.** Le juge relève que la contestation ne vise pas le *fallo* (le dispositif) mais d'éventuelles erreurs dans la description de la prémisse factuelle. L'appelant lui-même sollicitait la confirmation de la partie dispositive. **2. La définition de l'intérêt objectif.** Pour être recevable, l'impugnation suppose la légitimation et un intérêt objectif. Pour un particulier, celui-ci s'entend de la suppression du *gravamen*, c'est-à-dire du préjudice que la décision lui cause, et, en tout état de cause, de l'utilité qu'il y a à ce que le dispositif soit remplacé par un autre. Or cet intérêt fait défaut lorsque, même si l'impugnation était accueillie, le dispositif resterait
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/08 — Décision commentée
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