STSJAD 302/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:302)
Décision commentée : STSJAD 302/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 septembre 2008, n° 32-08 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 302/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:302) a été retenue. La traduction du dispositif et des passages cités est de notre fait.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Giner, par sentence du 29 mai 2008, comme auteur d'un délit majeur continué de vol avec usage de clés de possession illégitime (art. 199.1 CP), en retenant la circonstance aggravante de récidive. La peine prononcée est de vingt mois de prison ferme, assortie de la condamnation aux dépens, « sans qu'il y ait lieu d'exiger de responsabilité civile ».
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le 16 décembre 2007, vers 22 h 30, le prévenu, qui avait travaillé dans une cafétéria entre le 11 août et le 16 décembre 2007 et n'avait plus de lien professionnel avec l'établissement, y est entré en utilisant les clés de la porte qu'il avait conservées. Il y a pris 100 euros dans la caisse enregistreuse et 200 euros dans le pot de pourboires. Le 17 décembre 2007, il a répété l'opération et prélevé 5 euros dans la caisse. La victime a déclaré renoncer à toute demande de réparation civile. Le casier judiciaire du condamné comporte huit condamnations antérieures, dont sept pour vols majeurs.
Le condamné a interjeté appel, en sollicitant la réduction de la peine à sept mois de prison ferme. Il soutenait, d'une part, que le tribunal de première instance n'avait pas retenu sa pleine collaboration avec les autorités, d'autre part, que la peine de vingt mois était disproportionnée au regard des principes de proportionnalité et de réinsertion, et qu'il existait des décisions comparables ayant prononcé des peines inférieures ou assorties du sursis. Le ministère public a conclu au rejet. Il a relevé que le prévenu, lorsqu'il a reconnu les faits, connaissait déjà l'existence d'un enregistrement vidéo permettant de l'identifier, et que la peine prononcée correspondait à la moitié de celle requise.
Question de droit
La Cour devait trancher trois points :
- La circonstance atténuante de « confession » prévue à l'article 29.5 du Code pénal est-elle applicable lorsque l'auteur reconnaît les faits alors qu'il sait déjà que la procédure le vise, en raison d'un enregistrement vidéo ?
- La renonciation de la victime à toute action civile exerce-t-elle une incidence sur la responsabilité pénale de l'auteur ?
- La peine de vingt mois de prison ferme, prononcée en présence de la récidive, respecte-t-elle le principe de proportionnalité tel qu'il découle de l'article 199 CP et de la finalité de réinsertion ?
Solution et dispositif
Sur la circonstance atténuante de l'article 29.5. La Cour rappelle le texte : constitue une circonstance atténuante le fait pour le coupable, « avant de savoir que la procédure pénale est dirigée contre lui, d'avoir avoué l'infraction aux autorités ». Elle relève que, lors de son aveu, l'intéressé avait « pleine connaissance de l'existence de l'enregistrement » dans lequel il était clairement reconnaissable. Le recours ne peut donc se prévaloir de cette atténuation.
Sur la renonciation de la victime. La Cour affirme que la renonciation du lésé à toute réclamation civile « n'a aucune influence sur la responsabilité pénale de l'auteur ». Seule la réparation du dommage causé à la victime, visée à l'article 29.7 CP, aurait pu atténuer la responsabilité ; or elle n'a pas été invoquée en l'espèce.
Sur la proportionnalité. La Cour rappelle que le juge doit prononcer une peine comprise entre le minimum et le maximum légaux, en considération de la
Sentència
Rotlle núm. 20/08 Causa núm. TC-014-4/08 Sentència núm. 32-08
Ponent M.I. Sra. Marie Conte
S E N T È N C I A
Magistrats M.I. Srs. Yves Picod
Mena
Marie Conte
Andorra la Vella, a vint-i-dos de setembre de dos mil vuit.
En el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Giner, contra la sentència de data 29 de maig de 2008 dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, per un delicte major de furt amb ús de claus de possessió il·legítima (Art. 199.1), sent part el Magfc. Ministeri fiscal. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la M. Iltre. Sra. Marie Conte.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que el M. Iltre. Tribunal de Corts dictà sentència de data 29 de maig de 2008 amb la següent part dispositiva: "Fallem: que hem de condemnar i condemnem Giner com a responsable penalment, en concepte d'autor, d'un delicte major continuat de furt amb ús de claus de possessió il·legítima, amb la concurrència de la circumstància modificativa de la responsabilitat penal, agreujant de reincidència, a la pena de VINT MESOS DE PRESÓ FERMA, i al pagament de les despeses processals causades, sense que hi hagi lloc d'exigir responsabilitat civil".