Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2008 - ROJ: STSJAD 314/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 314/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 mai 2008) > Décision commentée : STSJAD 314/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:314 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux ressortissants roumains, MM. Agullo et Canales, étaient poursuivis devant le Tribunal de Corts pour plusieurs vols avec force dans les choses, commis entre mars et mai 2007 dans des établissements commerciaux des paroisses d'Andorre-la-Vieille et d'Escaldes-Engordany. Le modus operandi était constant : effraction des portes d'accès à l'aide d'un pied-de-biche, puis soustraction d'espèces et de bijoux. Par sentence du 25 janvier 2008, le Tribunal de Corts avait acquitté les prévenus du chef d'appartenance à une association illicite, mais les avait condamnés, en qualité d'auteurs, pour un délit majeur continué de vol avec force dans les choses, à quatre ans d'emprisonnement ferme et à l'expulsion du Principat pour vingt ans, ainsi qu'à des indemnisations civiles au profit de plusieurs victimes. Les deux prévenus ont interjeté appel. M. Agullo sollicitait à titre principal une peine d'un an et, à titre subsidiaire, de trente mois, contestant la matérialité de la plupart des faits, faute de preuve directe. M. Canales, pour sa part, demandait sa condamnation en qualité de complice et une peine de huit mois, soutenant qu'il s'était borné à faire le guet pour le fait du 31 mai 2007. Le Ministère public s'est opposé aux recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence le 15 mai 2008, ponente Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la compatibilité de la condamnation fondée sur la preuve indiciaire avec la présomption d'innocence. Les appelants soutenaient que les indices retenus n'étaient pas de nature à constituer des preuves à charge et que, pour la majorité des faits, aucune preuve directe ne permettait de les imputer aux prévenus. **La deuxième** concerne la qualification de la participation de M. Canales au vol du 31 mai 2007 : coaction ou complicité. **La troisième** a trait à l'individualisation et à la proportionnalité de la peine, ainsi qu'à la question de la responsabilité civile lorsque la victime a été indemnisée par son assureur. ## Solution et dispositif **Sur la preuve.** La Cour rappelle que la condamnation peut reposer sur une preuve indiciaire, à la double condition que les indices reposent sur des faits pleinement établis et que les faits constitutifs de l'infraction puissent en être déduits par un raisonnement logique et raisonné, les indices conduisant « de manière naturelle et claire » à la conclusion retenue. Elle estime que ces conditions sont réunies. Elle retient à cet égard plusieurs éléments : la présence des prévenus en Principauté, où ils ne résidaient pas habituellement, à la date de chaque fait ; l'identité du modus operandi ; la concentration des faits dans des secteurs commerciaux délimités, durant une même tranche horaire ; la proximité des prévenus avec les lieux, établie notamment par le logement collectif où ils étaient héberg
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra