Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2008 - ROJ: STSJAD 323/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 323/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:323) > **Décision commentée :** STSJAD 323/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:323), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 21 février 2008, recours n° 41/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). > > *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rouleau).* ## Faits et procédure Le 2 janvier 2005, vers 9 h 30, un différend d'ordre professionnel oppose M. Aguilar, de nationalité néerlandaise et sans antécédents pénaux, à M. Bueno, directeur de la discothèque X, dans laquelle le premier travaillait. Au cours de cette altercation, M. Aguilar porte un coup de poing au visage de M. Bueno. Les lésions constatées consistent en une plaie à la paupière de l'œil droit et une fracture des os du nez ; elles nécessitent un traitement chirurgical et entraînent une incapacité de 55 jours pour consolidation. Par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal de Corts reconnaît M. Aguilar coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions dolosives (*lesions doloses*). Il le condamne à un an de prison avec sursis et aux dépens, et le condamne en outre à indemniser la victime à hauteur de 6 505,91 EUR au titre de la responsabilité civile. M. Aguilar interjette appel. Il soutient, d'une part, l'absence d'intention dolosive et une provocation liée au conflit du travail : il aurait été licencié parce que l'employeur ne respectait pas ses obligations (affiliation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, non-paiement du salaire), et il se serait présenté sur les lieux pour percevoir sa rémunération, de sorte que la réaction litigieuse résulterait de violentes bousculades de la victime. Il demande l'acquittement ou, subsidiairement, une peine ne dépassant pas trois mois de sursis. D'autre part, il conteste l'indemnisation relative à une paire de lunettes dont l'existence au moment des faits n'aurait jamais été établie. Le ministère public conclut à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **L'élément intentionnel et la provocation.** Le conflit professionnel préexistant constitue-t-il une circonstance de nature à écarter ou à atténuer la responsabilité pénale de l'auteur d'un coup porté à la victime ? 2. **La proportionnalité de la peine.** Le quantum de la peine prononcée en première instance est-il adapté à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur ? 3. **La preuve du préjudice matériel.** L'indemnisation afférente aux lunettes de la victime est-elle justifiée en l'absence de preuve certaine de leur présence au moment de l'agression ? Le texte intégral ne cite aucune disposition précise du Code pénal ni de la procédure pénale andorrane ; il vise seulement
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/07 — Décision commentée
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