STSJAD Andorra, Civil, 12 février 2009, ROJ STSJAD 20/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:20)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2009, ROJ STSJAD 20/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:20, recours n° 271/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Peña, a introduit le 24 septembre 2007 une demande contre la société commerciale Calatayud, tendant au prononcé d'une décision constatant les obligations des défendeurs qu'il énumérait dans son écrit. La société a conclu au rejet de la demande, avec condamnation aux dépens (écrit du 15 octobre 2007).
Par jugement du 17 juin 2008, le Tribunal des Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné la société Calatayud, dans un délai de quinze jours, à retenir les services d'une entreprise d'audit indépendante chargée d'auditer les exercices 2004, 2005 et 2006, dans un délai maximal de deux mois, aux frais de la société. Il a ensuite ordonné la convocation, dans le mois suivant l'obtention des documents, d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires afin d'approuver les comptes de ces exercices et d'arrêter l'affectation des résultats. Le jugement ne contient toutefois aucune décision sur les dépens (« sans faire de pronouncement spécifique » en ce qui concerne les dépens).
M. Peña a interjeté appel, en limitant son grief à la non-imposition des dépens de première instance. Dans ses conclusions du 10 novembre 2008, il sollicitait la révocation partielle du jugement. La société intimée, dans ses conclusions du 1er décembre 2008, a demandé la confirmation du jugement, avec condamnation aux dépens.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : le caractère societaire d'un litige opposant un actionnaire à la société dont il fait partie peut-il justifier que le juge s'abstienne de mettre les dépens de première instance à la charge de la partie défenderesse, alors que la demande a été accueillie intégralement ?
Une question préalable tenait à l'étendue de la saisine. La société intimée contestait, dans ses conclusions, certaines appréciations du jugement de première instance relatives à l'application des normes statutaires. La Cour a relevé que ces critiques n'avaient fait l'objet d'aucun appel incident et qu'elles ne pouvaient donc être examinées : la juridiction d'appel se limite aux griefs formulés par l'appelant.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, au fond, que le caractère societaire du procès ne justifie pas « per se » la non-imposition des dépens. Il relève que le requérant avait demandé à la société de lui permettre d'exercer ses droits d'associé, notamment en réclamant la consultation des documents comptables et la réalisation d'un audit avant l'assemblée générale. Ces demandes n'ayant pas été satisfaites, l'accès au juge était, selon la Cour, la conséquence de la carence de la société face aux requêtes légitimes de l'associé. Le recours était donc fondé.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours formé par la représentation processuelle de M. Peña contre le jugement du 17 juin 2008 rendu par le Tribunal des Batlles, et révoquer sa partie décisoire, exclusivement en ce sens qu'il y a lieu d'imposer aux défendeurs les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens d'appel. »
La décision se fonde sur les visas suivants : « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » et, pour les dépens d'appel, un renvoi à la « Novel·la 82, chapitre X ». L'intitulé complet de ce texte n'est pas précisé dans la décision.
Portée et enseignement pratique
Portée propre à l'espèce. La décision n'énonce pas de règle générale nouvelle. Elle applique un raisonnement factuel : l'accueil intégral de la demande, combiné à la carence de la société face aux demandes légitimes de l'associé, conduit à imposer les dépens à la défenderesse. Le caractère societaire du litige est écarté comme motif autonome de non-condamnation aux dépens, mais il n'est pas exclu comme élément d'appréciation.
**Princip
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 271/08
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, 12 de febrer de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal del Sr. Peña va interposar demanda, de data 24-09-2007, envers la mercantil Calatayud, segons la qual demanava el dictat d'una sentència en la que es constatés les obligacions dels demandats que indicava en l'esmentat escrit.
La representació processal de la part defenent va oposar-se a la demanda, per escrit de data 15-10-2007, i va sol·licitar la desestimació de la mateixa, amb imposició de les costes processals.
II.- En data 17-6-2008, l'Hble. Tribunal de Batlles va dictar sentència, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX: Que estimant la demanda interposada pel Sr. Peña contra el Sr. Peña i la societat Calatayud ha de condemnar i condemna aquesta darrera a que: