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STSJAD ANDORRA, a 12 de febrer del 2009 - ROJ: STSJAD 23/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 284/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 23/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:23) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 23/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:23) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Machado, a saisi le Tribunal des Batlles (Batllia) d'une demande en paiement dirigée contre la société ORG_0. Il réclamait 9 990,81 EUR, correspondant à quatorze jours travaillés du mois de juillet 2007, à des commissions, à des congés payés, à des heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement injustifié, ainsi qu'à la condamnation de la partie adverse à cotiser auprès de la CASS sur une base de 20 063,49 EUR. Le défendeur, M. Guerrero, a soulevé une exception péremptoire de défaut dans la formulation de la demande, au motif que la société ORG_0 n'existe pas. Il a également invoqué une exception de défaut de légitimation passive. Sur le fond, il a contesté les prétentions, soutenant que le salarié avait déjà été licencié par lettre du 30 mai 2007 et exécutait son préavis, la relation de travail ayant été résiliée à nouveau par lettre du 17 juillet 2007 en raison du comportement du salarié. Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a déclaré la demande irrecevable (« inadmetre ») et a mis les dépens à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, a rendu l'arrêt commenté le 12 février 2009 (recours n° 284/08). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'erreur affectant l'identification de la partie défenderesse, la demande ayant été formée contre une dénomination commerciale qui ne correspond pas à une personne juridique existante, constitue un vice de forme insusceptible de régularisation justifiant l'irrecevabilité de la demande, ou un défaut subsanable permettant son admission. Cette question s'articulait autour de trois points : 1. **Le contenu requis de la demande.** Le droit andorran ne dispose pas, selon la Cour, d'une norme générale régissant la forme et le contenu des demandes. Celles-ci sont soumises à des exigences issues de la coutume et de la jurisprudence : en-tête, faits, fondements de droit, demande (« suplica ») et pièces. S'agissant de l'en-tête, qui désigne notamment les parties, la Cour retient qu'il suffit que les données permettent d'identifier « sans cap gènere de dubte » la personne ou l'entité visée. 2. **La qualification de l'erreur.** La Cour relève que la demande mentionne une société mercantile ORG_0, alors que le véritable interlocuteur est M. Guerrero, propriétaire de l'établissement ORG_0. Elle reconnaît donc expressément l'existence d'une erreur d'identification. 3. **La portée de la bonne foi contractuelle.** La Cour invoque l'article 3 de la loi sur le contrat de travail, selon lequel l'employeur doit faire connaître clairement au salarié avec qui il contracte. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'erreur est subsanable. Elle relève que le contrat de travail avait été conclu au nom de la « direction d'établissements ORG_0 », signé par deux personnes agissant pour ces établissements, sans mention de M. Guerrero ni d'aucune autre personne physique. Les extraits de la CASS désignaient également toujours ORG_0 comme employeur déclarant, et la lettre de licenciement du 17 juillet 2007 était rédigée au nom de « l'entreprise que je représente, ORG_0 ». La Cour en déduit que le salarié était « del tot legitimat » à considérer que son employeur était cette entité apparente, et qu'on ne peut exiger de lui qu'il procède à des investigations supplémentaires pour identifier l'employeur réel.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 284/08 — Décision commentée
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