Juridiction andorrane, — (STSJAD 25/2009, 12 février 2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 25/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:25) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Soriano, est entré au service de la société Esteban le 1er mars 2001 en qualité de paleta (maçon). Victime d'un accident du travail le 13 mars 2005, il a été placé en arrêt jusqu'au 15 novembre 2007. Le 16 novembre suivant, il s'est présenté aux bureaux de l'entreprise pour reprendre son poste.
La société, ayant cessé son activité commerciale propre, lui a ordonné de rejoindre un chantier exploité par l'entreprise Esparza à XXXX. Le salarié a refusé. Par lettre du 19 novembre 2007, l'employeur a réitéré cet ordre et l'a informé qu'à défaut d'obtempérer, il serait licencié sans préavis sur le fondement de l'article 72, paragraphes 1, 2, 5 et 7, de la loi sur le contrat de travail. Le licenciement est intervenu le 27 novembre 2007 (date retenue par la décision). Le salarié avait saisi la Batllia le 20 novembre 2007 (date rapportée par l'appelant).
Le salarié a réclamé 13 168 euros, décomposés en 5 267,20 euros au titre du préavis et 7 900,80 euros au titre de la compensation économique, avec intérêts légaux. Par jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal de Batlles, siégeant en formation unipersonnelle, a condamné la société à verser 6 548,40 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision, ainsi que les dépens.
La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (ponent), a statué le 12 février 2009 sous le numéro de recours 296/08.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
- Le principe de rogation (thema decidendi) est-il méconnu lorsque le juge de première instance statue sur des points non litigieux et accorde une indemnité sous une qualification différente de celle sollicitée (pluris petitio) ?
- L'employeur peut-il, sans l'accord du salarié, affecter celui-ci sur un lieu de travail situé hors du Principat ?
- Le refus du salarié de rejoindre ce chantier constitue-t-il une faute justifiant le licenciement ?
- Le licenciement doit-il être qualifié d'improcédent, voire de déguisé ?
- Quelle indemnisation est due, et le calcul doit-il tenir compte de la période de suspension du contrat pour maladie ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement repose sur plusieurs points.
Sur le lieu de travail. Le tribunal relève que la société est une entreprise andorrane exerçant son activité au Principat et que, selon les éléments du dossier, elle ne s'était jamais destinée à réaliser des travaux à l'étranger. Le lieu de travail convenu est donc le Principat. L'employeur peut ponctuellement contracter des travaux hors du territoire, mais il ne peut contraindre ses salariés à travailler à l'étranger sans leur consentement, une telle affectation constituant une modification substantielle du contrat.
Sur l'obligation de fourniture de travail. L'employeur reconnaît n'avoir pas pu réintégrer le salarié à son poste au
Sentència
TSJC-0296/08
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, 12 de febrer de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Soriano va presentar davant de l'Hble. Batllia, demanda laboral contra la societat Esteban, en reclamació de la quantitat de 13.168 EUR, juntament amb els interessos legals des de la data de contesta a la demanda, en concepte de preavís (5.267,20 EUR) i de compensació econòmica (7.900,80 EUR).
II.- La societat Esteban va oposar-se a totes les pretensions de la part agent, contestant que ates que no disposava de cap tipus d'activitat mercantil, va acordar incorporar al Sr. Soriano a l'obra en construcció que l'empresa Esparza estava realitzant a XXXX, incorporació a la qual es va negar el treballador; que per tant es va acomiadar l'assalariat per quan el mateix havia incorregut en perjudicis greus envers l'empresa per quan la direcció s'havia compromès amb Esparza per tal de cedir-li un treballador per a l'execució de les seves obres, i al no poder gaudir dels serveis laborals aquesta empresa, havia generat la seva incompareixença problemes d'organització interna a Esparza així com retards en l'acabament de les obres; que el Sr. Soriano també fou acomiadat per quan va abandonar el seu lloc de treball superior a 3 dies laborables sense cap causa justificada.