jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2009 - ROJ: STSJAD 30/2009
Résumé
# STSJAD, Administrativa, 29 janvier 2009 (ROJ : STSJAD 30/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:30) > Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 29 janvier 2009, recours n° 2/09 (ROJ : STSJAD 30/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:30) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le 15 mars 2002, M. Ferreras a été immatriculé auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité d'assuré volontaire. Par décision du 2 juin 2003, confirmée par la Commission contentieuse de la CASS le 26 juin 2003, la CASS a annulé les fiches d'immatriculation, de modification et d'affiliation, et réclamé à l'intéressé la somme de 9 338,68 euros. Saisi par M. Ferreras, le Tribunal de Batlles a déclaré, par jugement du 10 septembre 2004, la nullité de plein droit de la résolution du 26 juin 2003 et, avec elle, de la décision du 2 juin 2003. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a confirmé ce jugement le 11 novembre 2005. Le 27 février 2008, la CASS a saisi le Batlle d'un recours tendant à la déclaration de nullité ou à l'annulation de l'acte du 15 mars 2002. Elle fondait sa demande sur l'article 23 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF). Par jugement du 17 juin 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La CASS a interjeté appel le 2 septembre 2008. Selon la CASS, l'immatriculation était nulle ou, subsidiairement, annulable, car la qualité d'assuré volontaire était incompatible avec celle de résident passif, laquelle suppose la souscription d'une couverture privée en matière de maladie, d'invalidité et de vieillesse. Elle invoquait en outre la mauvaise foi de l'intéressé. M. Ferreras soutenait que l'action ne pouvait prospérer que contre un acte nul de plein droit, et que l'article 11 du Règlement financier de la CASS n'opérait aucune distinction selon le type de résidence. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **La première est de recevabilité.** Il s'agit de savoir si la CASS peut, sur le fondement de l'article 23 LJAF, saisir le juge administratif pour faire constater la nullité de
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