Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2009 - ROJ: STSJAD 41/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 41/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Références complémentaires** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 13-2009 du 2 mars 2009 ; ROJ STSJAD 41/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:41 ; recours n° 13/09 ; NIG TSA:67/08 ; protocole AD.0052-3/08 ; ponent : Bernard Plagnet. ## Faits et procédure La société Marti a formé un recours administratif contre la décision de la Commission technique d'urbanisme (CTU) du 26 novembre 2007, qui avait déclaré irrecevable son recours dirigé contre l'approbation définitive du Plan d'ordination et d'urbanisme paroissial (POUP) d'Andorre-la-Vieille. Le décret d'approbation a été publié au BOPA le 17 novembre 2007. Aux termes de l'article 146-4 de la LGTOU, le délai de recours est de treize jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication. Il n'est pas contesté que ce délai expirait le 4 octobre 2007. Ce jour-là, à 18 h 45, le représentant de la société s'est présenté devant un notaire afin que celui-ci remette personnellement le recours à un fonctionnaire de la CTU. Le recours n'a été enregistré par le Gouvernement que le 5 octobre 2007. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de batlles a rejeté la demande de la société Marti. Deux appels ont été formés : la Commune d'Andorre-la-Vieille a relevé appel en invoquant la témérité manifeste de la demande et la règle du succombement pour obtenir la condamnation aux dépens ; la société Marti a, de son côté, soutenu que son recours avait été valablement formé le 4 octobre 2007. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel de la société et à sa condamnation aux dépens. À l'audience, la société Marti s'est désistée de son appel. La juridiction devait donc se prononcer sur la recevabilité du recours initial, sans que le désistement ne dispense de statuer sur les dépens, et sur l'appel de la Commune relatif à ceux-ci. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la remise d'un recours administratif à un notaire, à destination d'une autorité compétente, suffit à interrompre le délai de recours, ou si seule compte la date de réception par l'autorité compétente pour en connaître. Le tribunal devait également déterminer si l'article 113 du Code de l'administration, relatif au transfert des demandes adressées à une autorité incompétente, pouvait trouver application. La question subsidiaire portait sur la qualification de témérité des prétentions soutenues en justice, et donc sur l'imposition
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/09 — Décision commentée
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