STSJAD 46/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 26 mars 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:46)
Décision commentée : STSJAD 46/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 26 mars 2009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Araujo a été assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 12 novembre 2007, confirmée sur recours administratif, la CASS lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie de groupe I. L'intéressé sollicitait, à compter du 1er décembre 2007, le bénéfice d'une pension de groupe II. La date de la décision confirmative est mentionnée de façon divergente dans la décision : le 19 décembre 2007 dans les antécédents et le dispositif, le 20 décembre 2007 dans les motifs (le dossier mentionne également une « Comissió Contenciosa » de la CASS).
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 26 juin 2008. Le requérant a interjeté appel le 3 septembre 2008, en soutenant qu'il présentait un degré d'incapacité le rendant inapte à toute activité professionnelle et qu'il pouvait prétendre à une pension de groupe II. Il demandait également le paiement des dépens. La CASS, dans son mémoire en réponse du 1er décembre 2008, a fait valoir que la classification de groupe II devait être appréciée exclusivement au regard de la pathologie, et que les séquelles de l'assuré étaient compatibles avec une activité professionnelle régulière.
Les éléments d'expertise versés au dossier sont les suivants :
- l'Assessoria Mèdica de la CASS a retenu une diminution totale de 49 % ;
- les experts désignés par le Batlle ont conclu à un IPP « total et définitif » de 65,98 %, tout en estimant que l'intéressé ne pouvait exercer qu'une activité physique d'effort minimal, de type sédentaire, et qu'il lui serait « très difficile » d'en exercer une, compte tenu notamment de son âge (59 ans) et de son niveau d'études.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si la classification d'un assuré dans le groupe II de l'invalidité pour maladie, au sens du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, peut prendre en compte des éléments subjectifs tels que l'âge et la formation professionnelle, alors même que ces éléments ont déjà été pris en considération dans le calcul du taux global d'incapacité permanente partielle (IPP).
Plus largement, le litige portait sur la nature des critères de classement : le texte réglementaire retient-il un critère exclusivement médical, ou un critère combiné intégrant la capacité professionnelle concrète de l'assuré ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Rappel du cadre normatif. Le tribunal relève que l'obtention d'une pension suppose une diminution de la capacité de gain d'au moins 66 %, en application de l'article 1 du Reglament núm. 18, aux termes duquel « La situació del malalt es jutjarà tenint en compte l'estat general, l'edat, les facultats físiques i mentals així com les seves aptituds i formació professionals ». Il ajoute que l'article 2 du même règlement prévoit trois groupes d'invalidité et ne retient qu'un seul critère de classement : la capacité de travail, appréciée au regard des éléments médicaux.
2. Articulation des critères. Le tribunal en déduit que « només els elements mèdics es poden considerar per a la classificació entre els grups d'invalidesa ». Les éléments subjectifs (âge, niveau de formation) ont été pris en compte pour le calcul de l'IPP global ; ils ne peuvent donc être « tenus en compte une seconde fois » pour le classement dans le groupe II.
3. Application au cas d'espèce. Le tribunal considère que, « en l'état actuel de sa pathologie », le Sr Araujo n'est pas inapte à toute activité professionnelle au sens de l'article 2 du règlement. Il précise qu'une révision de la situation pourrait intervenir en cas d'aggravation de l'état de santé, comme l'ont indi
Sentència
Núm. de Protocol: SS-004-1/08 TSA: 64/08
S E N T È N C I A NÚM. 19-2009
PARTS:
Apel·lant: Araujo Representant: en nom propi Advocat: Águila
Apel·lada: CASS Representant: Amorós Advocat : Seco
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de març de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número SS-004-1/08.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet el qual expressa el parer del Tribunal.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- El Sr. Araujo va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 19 de desembre de 2007, confirmant en alçada la decisió del 12 de novembre del 2007, tot sol·licitant la revocació de l'acte impugnat i l'atribució d'una pensió d'invalidesa per malaltia del grup II a comptar de l'1 de desembre de 2007.
2.- En la sentència del 26 de juny del 2008, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda pel Sr. Araujo.