STSJAD 49/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:49)
Décision commentée : STSJAD 49/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 6 juin 2007, confirmée en appel le 30 juillet 2007, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé de prolonger l'arrêt de travail pour maladie de Mme Talavera. Elle a considéré que son état médical ne justifiait pas cette prolongation et qu'elle était en mesure d'exercer une activité professionnelle. Elle lui a en conséquence reconnu une invalidité pour maladie de groupe I, qu'elle percevait déjà depuis le 1er février 2003.
Mme Talavera a contesté cette décision en demandant la révocation de l'acte et l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie de groupe II. Le Tribunal de batlles, par jugement du 28 juillet 2008, a rejeté son recours.
Elle a interjeté appel le 30 octobre 2008. Elle soutenait principalement qu'elle souffrait de fibromyalgie et d'autres affections, et qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle régulière. La CASS a répondu que l'incapacité maximale retenue était de 45 %, qu'il n'était pas établi que l'état de santé de l'assurée se soit aggravé, et que le taux de 66 % requis pour une pension d'invalidité n'était pas atteint. Elle a ajouté que, pour la classification en groupe II, seul l'élément médical devait être pris en compte.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ci-après « le Tribunal ») était saisie de l'appel. L'affaire a été tranchée sur la base des conclusions de l'expertise ordonnée par le Batlle, dont le rapport du 15 mai 2008 est mentionné dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si, pour classer un assuré dans le groupe II de l'invalidité pour maladie, l'organe juridictionnel peut prendre en considération des éléments de nature subjective, tels que la formation professionnelle ou l'activité antérieure de l'intéressé, alors même que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a déjà été fixé sur la base de ces mêmes éléments.
Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer la portée respective de l'évaluation du taux d'incapacité, qui conditionne l'accès à la pension, et de la classification entre les groupes d'invalidité.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que la classification entre les trois groupes d'invalidité doit s'opérer « en fonction des seuls éléments médicaux ». Il se fonde sur l'article 2 du Reglament d'aplicació n° 18, qui prévoit cette classification en trois groupes, et sur l'article 1 du même texte, selon lequel la situation du malade s'apprécie en tenant compte de « l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelles ».
Le raisonnement du Tribunal repose sur une articulation entre ces deux niveaux d'appréciation. Les éléments subjectifs, dont la formation professionnelle, ont déjà été intégrés dans la détermination du taux d'IPP de 66 %. Ils ne peuvent donc être « pris en considération une seconde fois » pour fixer le groupe d'invalidité. Le Tribunal relève à cet égard que la jurisprudence de la Sala l'a déjà jugé à plusieurs reprises.
Le Tribunal rappelle par ailleurs que les conclusions des experts désignés par
Sentència
Núm. de Protocol: SS-0041-2/07 TSA: 89/08
S E N T È N C I A NÚM. 22-2009
PARTS:
Apel·lant: Talavera
Representant i Advocat: Pina
Apel·lada: CASS
Representant: Esteban
Advocat: Sanç
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de març de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número SS-0041-2/07.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Sra. Talavera va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 30 de juliol del 2007, confirmant en alçada la decisió del 6 de juny del 2007, sol·licitant la revocació de la decisió impugnada i l'atorgament d'una pensió d'invalidesa per malaltia del Grup II.