jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2009 - ROJ: STSJAD 54/2009
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009, n° 28-2009 (ROJ : STSJAD 54/2009) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009, n° 28-2009 (ROJ : STSJAD 54/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:54) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans le cadre de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de sentence, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige porte sur le régime d'urbanisme d'une parcelle située à Encamp, dénommée « Prat de Salitar », incluse dans une unité d'actuation (UA) « Prat del Salitar » définie par le Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) d'Encamp. Cette unité, d'une superficie brute de 8 099 m², relève de la catégorie de sol urbain consolidé conditionné et est gérée par gestion directe ; elle regroupe vingt et un propriétaires. Le requérant, M. Toll, soutenait que la bande de 22 mètres bordant la Carretera General 2 devait conserver la qualification de zone urbaine A (zone résidentielle d'édification en alignement de voirie plurifamiliale), et non la qualification de zone urbaine B (édification séparée plurifamiliale) que lui attribuait le POUP. Il se fondait sur un accord de 1998 conclu avec la commune d'Encamp (Comú d'Encamp), intervenu dans le cadre de l'établissement d'une servitude de passage au profit de la commune pour l'installation du téléphérique (Funicamp). La Comissió Tècnica d'Urbanisme, par décision du 11 septembre 2007, rejeta le recours dirigé contre l'approbation du POUP par la commune le 13 juillet 2006. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, par sentence 2008-0108 du 15 juillet, débouta le demandeur et déclara la décision administrative conforme au droit. Le requérant interjeta appel devant le Tribunal Superior de Justícia. Le recours d'appel fut rejeté. La partie appelante avait produit en seconde instance une étude d'édificabilité ; la Cour refusa de la prendre en compte, au motif qu'elle n'entrait pas dans les hypothèses prévues à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Le contrat de 1998 conclu entre le propriétaire et la commune constitue-t-il un instrument d'urbanisme qui lie l'autorité de planification ? 2. La délimitation de l'unité d'actuation et le régime attribué à la bande de 22 mètres sont-ils entachés d'un vice d'invalidité au regard de la disposition transitoire 2 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU), qui impose le maintien de l'édificabilité globale de la paroisse ? 3. Le propriétaire grevé d'une servitude conserve-t-il un droit à compensation, et sous quelle forme ? ## Solution et dispositif **Sur la nature du contrat de 1998.** La Cour écarte la qualification de convention d'urbanisme. Le contrat, relatif à la constitution d'une servitude de passage, ne s'inscrit pas d
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