Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2009 - ROJ: STSJAD 56/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD n° 56/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009 > **Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència n° 32-2009, 26 mars 2009, recurs n° 32/09, ECLI:AD:TSJADAD:2009:56 (STSJAD 56/2009) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note liminaire : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Un technicien orthopédiste, désigné dans la décision tantôt par le nom de M. Herrera, tantôt par la mention « Sr. F. », a été désconventionné par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pour une durée de six mois. Cette mesure faisait suite à la fourniture, à l'enfant de six mois d'une assurée (Mme Narváez), de deux appareils auditifs que la CASS jugeait obsolètes et inadaptés à l'âge de l'enfant. La CASS a par ailleurs réclamé le remboursement des prestations indûment versées. Par jugement du Tribunal de Batlles, Section administrative, n° 2008-0148 (la décision indique la date du « 31 de setembre de 2008 », date inexistante, la formule devant être lue comme se rapportant à un jugement de septembre 2008 ; cette erreur matérielle n'affecte pas l'analyse), la demande du technicien a été rejetée et les résolutions de la CASS des 1er décembre 2006 et 7 février 2007 ont été déclarées conformes au droit. En appel, le technicien soutenait que l'assurée connaissait le caractère non récent des appareils et que le conveni n'avait pas été méconnu. Il contestait en outre un *aute* du 18 juillet 2007 ayant mis à sa charge l'intégralité du coût d'une expertise, alors qu'il estimait ne devoir supporter qu'un tiers. La CASS concluait au rejet, les appareils étant selon elle d'occasion, de seconde main, et ne figurant pas dans ses catalogues. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **Question principale** : l'incompatibilité des appareils fournis avec les stipulations du conveni CASS–professionnels de l'orthopédie (en particulier son article 4) justifie-t-elle la sanction de désconventionnement et la répétition des prestations ? 2. **Question de recevabilité** : un *aute* ayant réparti le coût d'une expertise peut-il faire l'objet d'un appel autonome dans le contentieux administratif andorran ? 3. **Question de fond accessoire** : une partie peut-elle être condamnée à supporter seule les frais d'une expertise demandée dans son seul intérêt, hors questions médicales ? ## Solution et dispositif ### 1. Sur le désconventionnement Le tribunal retient que les résolutions de la CASS se fondent sur l'incompatibilité entre les appareils livrés et la nomenclature applicable. Il s'appuie sur plusieurs éléments probatoires : un rapport établissant que le modèle en cause avait cessé d'être fabriqué plus de dix ans auparavant et qu'il avait déjà été utilisé puis réparé ; un rapport concordant qualifiant les appareils d'obsolètes ; enfin une expertise concluant qu'aucun des deux appareils n'était le plus approprié pour un enfant de six mois et que l'adaptation d'appareils différents n'était pas une bonne pratique audioprothétique. Le tribunal écarte l'argument selon lequel la nomenclature de la CASS serait simplement non actualisée. Il juge que la vraie difficulté tient à l'obsolescence du matériel, qui le faisait sortir des catalogues et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/09 — Décision commentée
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