Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 d'abril del 2009 - ROJ: STSJAD 93/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 297/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, n° TSJC-297/08 (STSJAD 93/2009) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, n° TSJC-297/08, ECLI:AD:TSJADAD:2009:93 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Dans le cadre de l'édification d'un ensemble immobilier résidentiel dénommé « Les Massanelles 2ª Fase », sis dans la paroisse d'Ordino en Principauté d'Andorre, la société « Julián » s'est vue confier la réalisation des constructions par le maître de l'ouvrage (désigné comme « la propietat de l'obra »). À son tour, cette société a confié l'exécution des travaux de plomberie, d'installations sanitaires et de chauffage à une entreprise sous-traitante, la société « Calderón ». Au titre des modalités financières du contrat d'entreprise convenues entre les parties, la société Julián a opéré une retenue de garantie sur le montant des dix situations ou décomptes de travaux émis au cours du chantier (« certificacions »). Cette retenue, d'un montant total s'élevant à 12 721,72 euros, était contractuellement affectée à la garantie de la bonne et parfaite exécution des prestations d'installation. Elle devait en principe être restituée à la société Calderón à l'expiration d'un délai d'une année suivant l'achèvement des ouvrages. Les travaux exécutés par l'installateur ont été achevés au cours du mois de mai 2005. Toutefois, au cours de cette même année 2005, ainsi que pendant les premiers mois de l'année 2006, de multiples fuites d'eau se sont déclarées dans les installations de chauffage et le réseau de plomberie, affectant en particulier les blocs D et E du complexe immobilier et causant divers désordres hydriques au sein de plusieurs logements. La société Calderón est intervenue à plusieurs reprises sur les lieux afin de détecter et de réparer les canalisations défaillantes, ses ouvriers procédant à ces réfections sans émettre de protestation jusqu'au mois de mars 2006, ainsi qu'en attestent des bordereaux d'intervention (« albarans »). Néanmoins, si l'entreprise installatrice a procédé à la réparation technique de plusieurs fuites, elle s'est abstenue d'indemniser ou de réparer en nature les dégradations matérielles causées par les écoulements d'eau au détriment des appartements sinistrés (notamment la détérioration de faux plafonds, de portes ou d'autres agencements intérieurs). Face à cette carence, l'entrepreneur principal, la société Julián, a pris l'initiative de faire reprendre et réparer les dommages par des entreprises tierces et d'imputer le coût de ces interventions sur la retenue de garantie qu'elle conservait par-devers elle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 22 janvier 2007, la société Calderón a formellement mis en demeure la société Julián de lui restituer l'intégralité du montant de la garantie retenue. Cette réclamation s'étant heurtée au refus de l'entrepreneur principal, la société Calderón a introduit, le 15 mai 2007, une action en paiement devant le Tribunal de Batlles tendant à la condamnation de la société Julián au versement de la somme principale de 12 721,72 euros. En réponse, par un mémoire déposé le 19 juin 2007, la société Julián s'est opposée à cette prétention. Elle a fait valoir que les travaux confiés à la société Calderón étaient entachés de malfaçons génératrices de fuites et que cette dernière avait refusé d'assumer la charge des dommages consécutifs. La société défenderesse soutenait avoir légitimement compensé le coût de réparation desdits sinistres avec la retenue de garantie, de sorte qu'elle ne reconnaissait devoir qu'un solde résiduel de 268,76 euros. Elle a en conséquence formulé une demande reconventionnelle tendant à ce que cette compensation soit entérinée judiciairement et, par voie subsidiaire, a sollicité le dépôt libératoire de la somme de 268,76 euros au profit de la demanderesse en cas de refus de celle-ci, avec intérêts légaux. Dans son mémoire de réplique et de contestation de la demande reconventionnelle, la société Calderón a conclu au rejet des prétentions adverses. Elle a soutenu, d'une part, que sa compagnie d'assurances avait déjà pris en charge les dommages imputables à l'un des incidents invoqués, d'autre part, qu'elle ignorait l'existence de réparations demeurées en souffrance, et enfin, que l'action reconventionnelle en responsabilité pour vices était frappée par la prescription extinctive en raison de l'écoulement du délai de garantie conventionnel d'un an à compter de l'achèvement de l'ouvrage. La société Julián a maintenu ses prétentions par la voie d'un mémoire de duplique, sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par jugement rendu le 30 septembre 2008, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle. Statuant par voie de compensation, la juridiction de première instance a condamné la société Julián à restituer à la société Calderón une somme de 6 231,72 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date où le jugement acquerrait un caractère exécutoire et définitif (« fermesa »), tout en disant n'y avoir lieu à dépens. Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra : - La société Calderón concluait à l'infirmation partielle du jugement de première instance, demandant la condamnation intégrale de la société Julián au paiement des 12 721,72 euros de la retenue de garantie, le constat de la prescription de l'action reconventionnelle ou son rejet au fond, et la mise à la charge de son adversaire des dépens des deux instances. - La société Julián concluait également à la réformation du jugement entrepris, demandant à ce que le solde devant être restitué à la société Calderón soit ramené à la somme de 1 591,20 euros ou, subsidiairement, à celle de 5 703,36 euros, outre la condamnation de la demanderesse initiale aux entiers dépens d'instance et d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra articulait une série de questions fondamentales relatives au droit de la construction, à l'extinction des créances et au régime de la prescription extinctive en droit civil andorran : 1. La non-restitution du montant d'une retenue de garantie et la poursuite de travaux de reprise technique après l'achèvement des ouvrages font-elles obstacle à la caractérisation d'une réception tacite définitive purgeant les vices de construction apparents ? 2. Les désordres causés par des fuites d'eau qui se manifestent plusieurs mois après la fin apparente du chantier, lors de l'entrée en jouissance des lieux et de la mise en chauffe des équipements, constituent-ils des vices apparents ou des désordres cachés ? 3. Le délai pour agir en réparation des malfaçons issues d'un contrat d'entreprise est-il soumis aux brefs délais de prescription régissant la garantie des vices cachés de la vente (Codi 4,58,2) ou au délai de droit commun de quinze ans sanctioned l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles (Codi 8,12,8) ? 4. La libération d'une retenue de garantie contractuelle conventionnellement fixée à un an est-elle exclusive de l'exercice ultérieur d'une action en responsabilité contractuelle pour défectuosités de l'ouvrage et de l'opposabilité de ces créances indemnitaires par compensation ? 5. L'imputabilité des désordres et la charge de leur réparation financière peuvent-elles être judiciairement retenues contre l'installateur sur la base des dépositions concordantes des occupants sinistrés et de rapports d'évaluation du marché, nonobstant l'absence de bons d'intervention signés pour chacun des sinistres ? 6. Les taxes et impôts indirects (en l'espèce, l'ISI) acquittés par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal pour faire reprendre des malfaçons par des tiers entrent-ils dans l'évaluation du préjudice réparable compensable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia examine avec rigueur la nature des relations juridiques nouées entre l'entrepreneur et le sous-traitant à l'aune du droit romain et coutumier applicable en Andorre. Sur la réception tacite et la qualification des désordres (Fondements II et III) : La cour écarte d'emblée la thèse de l'entreprise installatrice selon laquelle le comitente aurait tacitement accepté sans réserve l'ouvrage en mai 2005, ce qui lui interdirait de se prévaloir ultérieurement de défauts apparents. Les juges d'appel constatent que la réception définitive de l'ouvrage n'est jamais intervenue : la société Julián n'a jamais débloqué la retenue de garantie (ce qui aurait seul manifesté son acquiescement à la perfection de l'ouvrage) et la société Calderón a été amenée à procéder sur les lieux à des opérations de détection et de colmatage de fuites jusqu'en mars 2006. En outre, la cour refuse de ranger les fuites survenues dans la catégorie des vices apparents décelables lors de la livraison. Les magistrats relèvent que ces défaillances du système de chauffage et de la tuyauterie ne se sont matérialisées que plusieurs mois après l'achèvement des travaux, à l'occasion de la prise de possession effective des logements par leurs acquéreurs et de la mise en service effective des circuits de chauffe et sanitaires. Ce constat est corroboré par les déclarations mêmes des préposés de l'entreprise installatrice (les ouvriers Carnero et Palau). Les désordres présentaient donc une nature occulte lors de l'achèvement matériel du chantier. Sur le régime de prescription de l'action pour malfaçons (Fondement V) : Sur le terrain de la prescription extinctive, la cour tranche un point doctrinal majeur. L'installateur tentait de transposer au contrat d'entreprise les brefs délais de prescription gouvernant la garantie des vices rédhibitoires du contrat de vente prévus au Code de Justinien (Codi 4,58,2), lesquels fixent des forclusions de six mois ou d'un an. La Chambre civile refuse expressément cette assimilation : le litige relevant non de la vente mais du louage d'ouvrage (« contracte d'obra »), il est régi par les principes généraux de la responsabilité contractuelle. Se référant à un arrêt de principe de la même chambre rendu le 14 mai 1998 ainsi qu'aux préceptes du Code justinien (Codi 8,12,8), la cour réaffirme que : > « Si les vices apparaissent dans un délai de quinze ans, il convient de considérer que la cause de ces vices ou défauts réside dans l'exécution défectueuse de ses obligations par l'entrepreneur, lequel doit répondre selon les règles générales applicables à l'inexécution des obligations » (traduction libre du catalan du Fondement V). L'action du comitent tendant à faire sanctionner la mauvaise exécution du marché et à obtenir réparation des désordres n'était dès lors nullement prescrite. Sur l'autonomie de la retenue de garantie par rapport à la responsabilité pour vices (Fondement VI) : La juridiction opère une distinction technique essentielle entre la garantie pécuniaire issue de la retenue temporaire et le régime substantiel de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Si l'absence de notification de vices au cours de l'année de rétention oblige en principe à restituer les fonds, cette clause n'a pas pour effet d'éteindre l'action en responsabilité pour malfaçons. Dès lors que l'entrepreneur est débiteur de dommages-intérêts au titre de désordres survenus et constatés, cette dette indemnitaire peut parfaitement se compenser avec l'obligation de restitution de la somme retenue en garantie. Sur le lien de causalité, l'imputabilité des dommages et le mode de réparation (Fondements IV, V et VIII) : S'agissant des dommages causés aux tiers et de la charge financière de leur réparation, la cour retient la responsabilité exclusive de la société Calderón. L'argument selon lequel l'entreprise connaissait les fuites mais ignorait l'existence des dégâts d'eau causés aux appartements est rejeté comme dénué de cohérence (« no és raonable pensar que la recurrent conegués les fuites però no les seves conseqüències »). De surcroît, Calderón a elle-même exécuté les réparations des fuites sans formuler aucune réserve, attestant du lien de causalité direct entre son intervention défectueuse et les dégâts constatés. L'hypothèse d'une intervention de tiers a été purement alléguée sans le moindre début de preuve. Sur l'évaluation des montants, la cour infirme l'appréciation restrictive du premier juge qui avait écarté la prise en charge de deux sinistres subis par le logement des époux Canals sous prétexte qu'aucun bordereau émanant de Calderón n'y correspondait. La juridiction d'appel souligne que la facture mentionnait précisément des investigations conduites par
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