jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 d'abril del 2009 - ROJ: STSJAD 100/2009
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009 (ROJ STSJAD 100/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:100) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, ROJ STSJAD 100/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:100 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le numéro de recours est 324/08.* ## Faits et procédure La décision concerne un litige relatif à l'exécution de travaux de construction dans un chalet. La requérante, Mme Águila, titulaire de l'entreprise ORG_0, a introduit une demande le 12 juin 2006 contre M. Recio, en paiement de la somme de 5 911,12 euros, majorée des intérêts et des dépens. Le défendeur a formé opposition par écrit le 23 octobre 2006. Il a soulevé, à titre préalable, une exception de défaut de légitimation passive, soutenant qu'il n'avait jamais contracté avec la demanderesse, mais avec la société I. Sur le fond, il a conclu au rejet de la demande. Par sentence du 29 octobre 2008, le Batlle (juge de première instance) a partiellement accueilli la demande et condamné M. Recio à payer 2 971,12 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision, sans condamnation aux dépens. Les motifs de cette sentence ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Les deux parties ont interjeté appel. Après échange de conclusions les 19 janvier et 6 février 2009, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 23 avril 2009. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, président. ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. **En premier lieu, une question de recevabilité et de légitimation.** Le défendeur soutenait que le contrat d'ouvrage avait été conclu avec une société tierce et non avec lui. Il s'agissait de déterminer si le maître de
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.