jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 d'abril del 2009 - ROJ: STSJAD 103/2009
Résumé
# STSJAD 103/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, ROJ STSJAD 103/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:103, recours n° 334/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Machado a été engagée à partir de mars 2006 par la société Carranza, titulaire du commerce T.N., en qualité de « dona de feina » (agent d'entretien). Le 18 octobre 2007, l'employeur lui a notifié, par l'intermédiaire du secrétariat de la Batllia, un licenciement immédiat fondé sur trois griefs : la provocation fréquente et injustifiée de disputes avec des collègues de travail, la violation grave des obligations relatives au bon ordre et à la discipline de l'entreprise, et l'injure grave envers l'employeur. Ces griefs visaient respectivement les causes 4, 11 et 10 de l'article 72 de la loi sur le contrat de travail (ci-après « LCT »). Les faits litigieux se rattachent principalement à un incident survenu le 4 octobre 2007 dans les locaux d'une banque, au cours duquel la salariée se serait disputée avec deux collègues, ainsi qu'à un appel téléphonique du même jour entre la salariée et le gérant. Un autre épisode, impliquant le jet de clés à un responsable, a également été invoqué (non précisé dans la décision : date exacte et contenu précis). Saisi par Mme Machado, le Tribunal unipersonnel des bailliages (section civile) a, par jugement du 17 novembre 2008 selon les antécédents (7 novembre 2008 selon le dispositif, voir infra), partiellement fait droit à la demande, en ordonnant seulement la régularisation des cotisations auprès de la CASS et en mettant les dépens à la charge de la société. Les deux parties ont interjeté appel. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions principales : 1. **Question de forme** : le licenciement, présenté par la salariée comme verbal, respectait-il l'exigence d'un avis écrit (lettre certifiée ou remise directe signée) prévue par l'article 72 LCT ? 2. **Question de fond** : les griefs invoqués constituaient-ils des causes légitimes de licenciement sans indemnité au sens de l'article 72, points 4, 10 et 11, de la LCT, et, à défaut, quelles conséquences pécuniaires en résultaient-elles au regard de l'article 76.1 de la même loi ? Accessoirement, l'appelant employeur contestait la condamnation aux dépens de première instance, qu'il jugeait disproportionnée au regard d'une erreur minime de cotisation rectifiée. ## Solution et dispositif **Sur la forme**, la Cour écarte l'allégation d'un licenciement verbal. Elle relève que la salariée ne prouve pas avoir été licenciée oralement le 5 octobre 2007, que la lettre certifiée d'avis de congé a été envoyée le 12 octobre, qu'elle a été refusée puis renvoyée à l'expéditeur, et
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