Juridiction andorrane, — (STSJAD 105/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 105/2009, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 23 avril 2009) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société en juin 1996, a été licenciée le 15 novembre 2006 avec effet immédiat. La lettre de licenciement retenait trois griefs : une insuffisance de rendement, la falsification des feuilles hebdomadaires de temps de travail et un manque de respect envers sa supérieure hiérarchique. Elle invoquait les causes 2, 6, 10 et 11 de l'article 72 de la Llei sobre el contracte de treball.
Deux lettres d'avertissement avaient précédé ce licenciement, datées des 3 mai et 19 juillet 2006. La seconde mentionnait, outre les griefs précédents, des sorties non autorisées, des appels téléphoniques personnels et l'usage du téléphone portable pendant le temps de travail, avec la menace d'un licenciement en cas de persistance.
La salariée a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, pour un montant de 30 695,62 EUR, assortie d'intérêts légaux et de cotisations à la CASS. Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal a substantiellement fait droit à la demande et condamné la société à verser 21 590,24 EUR, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2007, les dépens étant mis à sa charge.
La société a interjeté appel. Elle soutenait que le licenciement était fondé sur une baisse avérée du rendement, des manquements répétés au respect dû à la hiérarchie et une falsification des relevés de temps, faits selon elle implicitement admis par l'absence de réponse à la lettre du 3 mai 2006. Elle en déduisait que le licenciement était immédiat et justifié au sens de l'article 72.
Note sur le texte source : certaines dénominations figurent sous forme pseudonymisée (« ORG_0 », « ENTITY_5 ») dans la version consultée. Ces éléments n'ont pas été rétablis dans le présent commentaire.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si le licenciement pouvait être regardé comme régulier au regard de l'article 72 de la Llei sobre el contracte de treball, c'est-à-dire, selon les termes du texte, sans préavis ni indemnité lorsqu'une des causes légales est réunie. Deux niveaux d'analyse se présentaient :
- Le terrain formel : la lettre de licenciement satisfaisait-elle à l'exigence d'exposé de la cause, telle qu'elle résulte de l'article 72 et de la jurisprudence ?
- Le terrain matériel : les motifs allégués étaient-ils authentiques et, en particulier, des faits postérieurs au dernier avertissement pouvaient-ils fonder le licenciement ?
La juridiction a retenu le premier motif de nullité de forme et a ensuite examiné, à titre surabondant, le second.
Solution et dispositif
Sur la forme, la Cour rappelle que la jurisprudence exige que l'exposé de la cause du licenciement soit suffisamment précis et détaillé pour permettre au salarié de connaître les faits concrets qui lui sont reprochés. Elle relève que la lettre se borne à des griefs génériques, sans précision du fait concret ni de sa situation dans le temps. Le licenciement est donc réputé intervenu « en forme indue », ce qui ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article 76 de
Sentència
TSJC- 004/09
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 23 d'abril de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Amorós va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda laboral contra la societat Sainz en reclamació de la quantitat de 30.695,62 EUR en concepte d'indemnització per acomiadament improcedent, més els interessos legals a comptar de la contestació a la demanda, i cotització de l'esmentada suma prop de la CASS.
II.- La societat Sainz es va oposar a totes les pretensions de la part agent, contestant que la mateixa va esser acomiadada de forma correcta i justificadament, i que la seva demanda ha estat instada amb un abús de dret manifest.
III.- Per sentència de data 24 de novembre del 2008, l'Hble. Tribunal de Batlles, secció civil, estimant substancialment la demanda de la part agent, va condemnar la societat Sainz a satisfer a la Sra. Amorós, la suma de 21.590,24 EUR, més els interessos legals a comptar del dia 26 de febrer del 2007, fent imposició de la totalitat de les costes a la part defenent.
IV.- Contra aquesta resolució la societat Sainz ha interposat recurs d'apel·lació.