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STSJAD ANDORRA, a 20 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 112/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 112/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009) > **Décision commentée :** STSJAD 112/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009, recours n° 42/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:112) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur le Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorra-la-Vieille, approuvé définitivement par le Comú. M. Vara avait formé un recours d'alçada contre cette approbation devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU, organe du Gouvernement). Ce recours a été rejeté par silence administratif. M. Vara a alors saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 22 octobre 2008, a rejeté sa demande. Deux appels ont été interjetés devant le Tribunal Superior de Justícia : celui de M. Vara, et celui du Comú d'Andorre-la-Vieille. Le Gouvernement (MI Govern, représenté par le CTU) a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les moyens sont les suivants : - **Appel de M. Vara** : la LGOTU n'autoriserait pas l'inclusion, dans une même unité d'actuació (UA), de parcelles en sol urbain consolidé et de parcelles en sol urbain non consolidé. Il soutient que la parcelle, dotée de tous les services urbanistiques et ayant la qualité de solar, ne retirerait aucun bénéfice urbanistique justifiant sa participation aux charges d'urbanisation. - **Appel du Comú** : l'immeuble dénommé « Casa de Quim Dolsa », loué par la commune comme « casal de gent gran » et centre de jeunesse, serait affecté à l'usage public et constituerait un équipement au sens de l'article 33 LGOTU. Le Gouvernement répond que l'immeuble conserve un caractère résidentiel et privé, la location à une administration ne suffisant pas à le modifier. Le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte de la décision, rédigé en catalan. Les références de la décision (protocole AD-066-2/08, numéro NIG TSA:110/08) sont mentionnées dans son en-tête. Le rapport du magistrat rapporteur est assuré par M. Bernard Plagnet, avec pour
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/09 — Décision commentée
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