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STSJAD ANDORRA, a 20 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 121/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009 (ROJ : STSJAD 121/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 20 mai 2009, n° 52-2009 ; ROJ : STSJAD 121/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:121) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie est incomplète ; les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte de la décision.* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Puga, a subi un accident de travail le 21 février 2006. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé, par deux résolutions des 8 juin et 25 juillet 2007, de lui accorder une pension d'invalidité pour accident de travail. Saisie du litige, la Sección Administrativa de la Batllia, par jugement du 23 mai 2008, a annulé ces résolutions et reconnu à l'intéressée le droit à une pension correspondant à une minoration totale de 35,40 %. Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal superior de justicia, Sala Administrativa : - **Mme Puga** contestait, d'une part, le fait que sa lombalgie n'ait pas été retenue comme conséquence de l'accident ; d'autre part, le refus de prendre en compte l'élément professionnel (*element professional*) du taux d'incapacité. Elle soutenait également que les rapports médicaux qu'elle avait produits n'avaient pas été pris en considération. - **La CASS** critiquait l'évaluation de la cervicalgie, qu'elle jugeait excessive, ainsi que l'attribution de 5 % au titre de la dépression réactive, qu'elle estimait de faible intensité et insusceptible d'accroître le degré d'invalidité. Les conclusions ont été substituées à l'audience orale, et les parties ont repris leurs moyens. La Sala a statué le 20 mai 2009 (affaire n° SS-0043-1/07 ; recours n° 52/09 ; NIG TSA:41/08). La décision est qualifiée de « ferme et exécutoire ». ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer comment établir l'élément objectif de l'invalidité consécutive à un accident de travail, lorsque les parties produisent des expertises techniques divergentes. Plus précisément, la Sala devait apprécier : 1. si une pathologie lombaire peut être intégrée dans le calcul du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lorsque son lien causal avec l'accident n'est pas démontré ; 2. si l'évaluation de la cervicalgie et de la dépression réactive, telle que retenue en première instance, était correcte. **En second lieu**, la question porte sur l'élément professionnel de l'invalidité-accident de travail : à qui incombe la charge de prouver la perte d'emoluments, et dans quelles conditions l'incapacité de travail peut-elle être prise en compte ? ## Solution et dispositif La Sala confirme intégralement le jugement de première instance, sur les deux points. **Sur l'élément objectif.** Le Tribunal pose en préalable que, dans les procédures où les parties produisent des rapports techniques non concordants, il faut accorder une valeur prépondérante aux expertises judiciaires (*dictàmens dels perits processals*), en raison de leur caractère impartial et contradictoire (fondement 2). Il en tire les conséquences suivantes : - **Lombalgie** : le rapport d'expertise indique que cette pathologie « ne semble pas dériver directement » de l'accident. Ce constat est corroboré par un rapport médical établi dans le cadre de la procédure pénale liée à l'accident de la circulation à l'origine de l'invalidité. La lombalgie ne peut donc être prise en compte, faute de preuve de son lien avec l'accident de février 2006 (fondement 4). - **Cervicalgie** : les deux évaluations (15 % pour l'expert judiciaire, 20 % pour le service médical de la CASS) concordent substantiellement sur les séquelles. Elles ne divergent que s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/09 — Décision commentée
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