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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 128/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 198/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 128/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009) > **Décision commentée :** STSJAD, Civil, 21 mai 2009, ROJ : STSJAD 128/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:128, recours n° 198/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Par acte déposé le 25 juillet 2008, les époux Herrera et Manzanares (les textes distinguent « Sra. Herrera » et « Sr. Manzanares ») ont formé une demande d'exequatur contentieux contre M^me^ Nuñez. Ils sollicitaient la reconnaissance en Principauté d'Andorre d'un jugement rendu le 30 mars 2007 par le Juzgado de Primera Instancia n° 37 de Madrid (Espagne). La défenderesse a été déclarée en rébellion (défaut) processuel, alors qu'elle avait été citée par voie d'édits affichés à l'emplacement d'usage. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas les éléments de procédure antérieurs au dépôt de la demande (nature de la citation initiale, déroulement de l'instance espagnole, existence éventuelle d'un recours contre le jugement étranger). Ces points sont **(non précisé dans la décision)**. ## Question de droit La question posée était de savoir si le jugement espagnol satisfaisait aux conditions de reconnaissance et d'exécution posées par l'article 49 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, cité par les métadonnées de la décision comme seul texte de référence. Selon les motifs, cinq vérifications doivent être opérées : 1. la compétence de la juridiction d'origine ; 2. la régularité de la procédure suivie devant elle ; 3. l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; 4. la conformité à l'ordre public national et international ; 5. l'absence de fraude à la loi nationale. Le juge andorran devait donc vérifier, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont le défendeur ne comparaissait pas, si ces conditions étaient réunies malgré l'absence de contradicteur. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur a estimé la demande. Il a retenu que « És pales que la sentència estrangera de la qual es demana l'execució a Andorra, compleix tots els requisits establerts en l'art. 49 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials » (fonds, I). Il a constaté en particulier que la juridiction était compétente, que la procédure était régulière, que la loi applicable avait été appliquée selon les règles nationales de conflit, que la décision était conforme à l'ordre public et qu'aucune fraude n'était établie. Le dispositif est ainsi rédigé, en version originale : > « Estimar la demanda d'exequàtur dels Srs. Herrera i Manzanares, decretar executiva la sentència dictada el dia 30 de març del 2007, pel Jutjat de Primera Instància número 37 de la vila de Madrid (Espanya); Sense fer especial condemna en costes judicials. » Traduction fidèle : > « Faire droit à la demande d'exequatur des époux Herrera et Manzanares, déclarer exécutoire le jugement rendu le 30 mars 2007 par le Juzgado de Primera Instancia n° 37 de Madrid (Espagne) ; sans condamnation particulière aux dépens. » Sur les dépens, le juge relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation particulière aux dépens » (fonds, II). ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle indirect, centré sur des conditions formelles et substantielles.** La décision confirme que l'exequatur andorran ne donne pas lieu à une révision au fond du jugement étranger. Le contrôle porte sur les conditions énumérées à l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 198/08 — Décision commentée
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