Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 131/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 330/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 131/2009 (21 mai 2009), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 330/08 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 21 mai 2009, ROJ STSJAD 131/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:131, recours n° 330/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte source est rédigé en catalan ; les citations et le dispositif sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Par acte du 7 mars 2006, Mme Sanz a assigné la Comunitat de Propietaris de l'Edifici C. (ci-après « la Comunitat »). Elle reprochait à celle-ci d'avoir installé un tube en PVC qui traversait sa propriété et débouchait sur un puits de drainage lui appartenant. Elle demandait la réalisation de travaux de canalisation des eaux pluviales de la toiture, le retrait de la portion de tube empiétant sur son terrain et la cessation de l'usage du puits. La Comunitat a contesté la demande. Elle a formé un appel en garantie contre la société Porras, qui avait acquis l'immeuble de Mme Sanz en 1991, l'avait remodelé et avait canalisé les eaux de toiture. Sur le fond, elle soutenait que le puits n'appartenait pas à la demanderesse et qu'il recevait depuis toujours les eaux provenant de la montagne. À titre subsidiaire, elle invoquait l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux au profit de son fonds. Par sentence du 21 octobre 2008, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a condamné la Comunitat à retirer la partie du tube située sur le terrain de Mme Sanz et à cesser d'utiliser le puits. Il a rejeté l'appel en garantie et mis les dépens causés par la société Porras à la charge de la Comunitat. La Comunitat a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la sentence et le rejet intégral de la demande. La Sala Civil a rendu sa décision le 21 mai 2009. Le corps de l'arrêt désigne Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure, alors que les métadonnées mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur. La présidence de la formation est assurée par M. Vuillemin, ce qui peut expliquer cette divergence. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. **Première question : la propriété du puits.** Il fallait déterminer si le puits de drainage, situé à la limite des deux fonds, appartenait à Mme Sanz, à la Comunitat, aux deux ou à un tiers. La réponse conditionnait l'application de la protection de la propriété invoquée par la demanderesse. **Seconde question : le régime juridique de l'écoulement des eaux pluviales.** Même à supposer le puits propriété de la demanderesse
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 330/08 — Décision commentée
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