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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 133/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 335/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJ Andorre (Sala Civil), 21 mai 2009, n° 335/08 (ROJ : STSJAD 133/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:133) > **Décision commentée :** Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), sentence du 21 mai 2009, recours n° 335/08, ROJ : STSJAD 133/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:133 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande déposée le 9 février 2004, Mme Vilar a saisi le Tribunal de batlles d'Andorre d'une action dirigée contre M. Canales, tendant à l'exécution d'un convenio de promesse irrévocable de vente conclu le 12 juin 2002. Elle formulait une prétention principale et une prétention subsidiaire (dont le contenu précis n'est pas détaillé dans la décision). M. Canales s'est opposé à la demande le 8 mars 2004 et a sollicité son rejet ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par sentence du 7 novembre 2008, le Tribunal de batlles a déclaré d'office la nullité de plein droit du convenio du 12 juin 2002. Il a condamné M. Canales à verser à Mme Vilar la somme de 150 253 euros, assortie des intérêts légaux courus depuis le 12 juin 2002, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'experts (à faire valoir en phase d'exécution). Mme Vilar a interjeté appel. Dans ses conclusions du 25 février 2009, elle sollicitait la révocation de la sentence. M. Canales a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision ; les métadonnées mentionnent pour leur part M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (divergence relevée, sans incidence sur la solution). La décision s'appuie sur deux décisions antérieures, dont les effets sont présentés comme acquis : une sentence du Tribunal de batlles du 5 mai 2006, confirmée par le Tribunal supérieur le 16 novembre 2006, ayant déclaré nul pour illicéité de l'objet le contrat d'extinction de servitude d'altura et le contrat privé du 5 avril 2000 ; et un convenio du 22 mai 1998, déclaré nul pour illicéité de son objet. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Congruence et pouvoir d'office.** Le juge peut-il déclarer d'office la nullité d'un contrat qu'aucune partie n'a invoquée sans méconnaître le principe de congruence et, partant, le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ? 2. **Nullité ou extinction.** Un contrat de promesse de vente peut-il être frappé de nullité en raison d'une impossibilité originaire, alors que l'appelante soutient que seule une impossibilité sopravenue, sanctionnée par l'extinction de l'obligation, serait pertinente ? Surtout, la vente de chose d'autrui, admise en droit andorran selon l'appelante, permet-elle de maintenir la validité du convenio litigieux ? 3. **Prétention alternative.** Une prétention fondée sur l'inexécution contractuelle, formée à titre subsidiaire, peut-elle prospérer une fois la nullité du contrat prononcée ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les trois moyens et confirme la sentence de première instance. **Sur le premier moyen**, elle rappelle que la congruence s'apprécie « de forma racional i no formalista o rigorista », et qu'elle implique la correspondance entre les prétentions des parties et la décision, sans *ultra*, *infra* ou *extra petita*. Elle admet cepend
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 335/08 — Décision commentée
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