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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: STSJAD 138/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009 (ROJ STSJAD 138/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:138) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 138/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:138 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La société Daza a introduit, le 10 juillet 2008, une demande en paiement contre la société Amorós, à hauteur de 836,93 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, au titre de marchandises livrées. La défenderesse a soulevé, par écrit du 24 juillet 2008, une exception de défaut de légitimation passive, et s'est opposée au fond. Par jugement du 4 décembre 2008, le juge de première instance (*Batlle*) a fait droit à la demande. Il a condamné la défenderesse au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courus depuis le 24 avril 2008 et des frais de justice, « inclosos els honoraris d'advocat i de procurador ». La société Amorós a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement par conclusions du 10 mars 2009. L'intimée a conclu à la confirmation, avec imposition des dépens à l'appelante (conclusions du 3 avril 2009). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari. L'appelante soulevait trois moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves, la signature figurant sur les bons de livraison n'étant pas celle de sa représentante ; l'absence de légitimation passive, les relations entre le fournisseur et la personne ayant reçu la marchandise ne pouvant lui être opposées ; enfin, la non-imputabilité des honoraires d'avocat et de procureur dans les dépens, s'agissant d'une procédure de minime quantité. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, que l'on peut formuler ainsi : 1. Dans une relation commerciale, la signature de bons de livraison par une personne travaillant pour l'entreprise cliente suffit-elle à établir la livraison et la légitimation passive de celle-ci, lorsque le signataire présum
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/09 — Décision commentée
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